Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00088
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00088

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des droits des personnes en situation de soins psychiatriques et la nécessité d’une évaluation judiciaire.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [O] [B], né le 21 avril 1958, réside actuellement dans un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé dans l’établissement [3] et est assisté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La tutelle est assurée par Monsieur [J] [F], qui est absent lors des procédures.

Origine de la saisine

La directrice de l’établissement [3] a été à l’origine de la saisine, mais elle est également absente. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 2 août 2023, la directrice de [3] a décidé de l’admission de Monsieur [O] [B] en soins psychiatriques. Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [O] [B] est en hospitalisation complète.

Poursuite de l’hospitalisation

Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 8 janvier 2025. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a été entendu.

Conditions de soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge dans un délai de six mois.

État clinique de Monsieur [O] [B]

Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’une aggravation de son état clinique. À l’examen médical, il présentait des symptômes tels que des angoisses massives, de l’hétéro-agressivité, des idées délirantes, des hallucinations et une instabilité de l’humeur. Son consentement aux soins n’était pas recevable.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement par ordonnance du 24 juillet 2024. L’avis motivé du 3 janvier 2025 a confirmé que l’état clinique de Monsieur [O] [B] restait instable, avec des périodes d’accalmie et des épisodes de crise. Son consentement aux soins demeure inacceptable.

Déclarations de Monsieur [O] [B]

Lors de l’audience, Monsieur [O] [B] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant que sa présence était liée à des problèmes familiaux anciens. Bien qu’il ait déclaré que tout se passait bien à l’hôpital, il a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas y rester et qu’il ne voyait pas l’utilité des médicaments.

Conclusion de la décision judiciaire

Les éléments médicaux présentés indiquent que Monsieur [O] [B] souffre de troubles qui rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Cette décision a été prise lors d’une audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONF
MINUTE: 25/48

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [B]
né le 21 Avril 1958 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP

Etablissement d’hospitalisation : [3],

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

TUTELLE
Monsieur [J] [F]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [3]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 02 août 2023, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].

Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].

Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

 


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