Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits et de la santé mentale.
→ RésuméInformations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Monsieur [P] [J] [G]. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [S] [P] [J] [G] en soins psychiatriques. Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en hospitalisation complète. Fugue et poursuite de l’hospitalisationMonsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de son hospitalisation complète. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit. Arguments de la défenseLe conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] a soulevé une irrégularité de procédure, arguant que le patient n’avait pas été convoqué à l’audience. Cependant, il a été noté que la convocation n’était pas possible en raison de sa fugue. Ce moyen a été rejeté. Conditions de l’hospitalisationSelon le Code de la santé publique, pour qu’une personne puisse être hospitalisée sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’hospitalisation de Monsieur [S] [P] [J] [G] a été ordonnée en raison de symptômes graves, mais il n’a pas été examiné depuis plus de six mois. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de rejeter le moyen de nullité soulevé et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLB
MINUTE: 25/47
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [P] [J] [G]
né le 20 Décembre 1994 en GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],
Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [J] [G].
Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].
Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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