Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Médiation comme voie de résolution des conflits locatifs et des troubles de jouissance.
→ RésuméContexte du litigeLa SCI GNVS, représentée par la société AUBERVILIERS PILIER, a renouvelé un bail avec la société FRAMS FRANCE pour un local commercial situé à [Adresse 3] à [Localité 7] le 1er octobre 2020. Ce local fait partie d’un ensemble commercial accessible par une grande entrée principale. Décisions judiciaires antérieuresLe 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté certaines demandes de la société FRAMS FRANCE tout en ordonnant à la société AUBERVILIERS PILIER de maintenir ouverts les rideaux métalliques pendant les heures d’ouverture, sous astreinte. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2023. Nouvelles assignations et demandesLe 25 octobre 2024, la société FRAMS FRANCE a de nouveau assigné la société AUBERVILIERS PILIER, demandant le retrait d’obstacles et de déchets sur le site, le maintien de l’éclairage, l’accès à internet, et l’arrêt des travaux de démolition, assortissant chaque demande d’une astreinte de 2.000 euros par jour en cas de violation. Elle a également demandé 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la société FRAMS FRANCEFRAMS FRANCE soutient que les travaux de démolition entravent son activité, créent des nuisances et rendent le site dangereux. Elle affirme qu’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent sont caractérisés, et mentionne avoir reçu un congé avec refus de renouvellement de bail. Réponse de la société AUBERVILIERS PILIERLa société AUBERVILIERS PILIER conteste les demandes de FRAMS FRANCE, arguant qu’il n’existe pas de trouble illicite et que les travaux sont licites. Elle souligne que l’accès au site est préservé et que FRAMS FRANCE ne prouve pas qu’elle est empêchée d’exploiter. AUBERVILIERS PILIER a également délivré un congé avec refus de renouvellement en raison du refus de résiliation amiable de FRAMS FRANCE. Médiation judiciaire ordonnéeLes parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre le litige. Le juge a ordonné la désignation d’un médiateur pour une durée de trois mois, renouvelable, afin de faciliter le dialogue entre les parties et de trouver une solution amiable. Conditions de la médiationLe médiateur, dont la rémunération est fixée à 2.400 euros T.T.C., devra convoquer les parties dès que la provision pour ses frais sera versée. À l’issue de sa mission, il informera le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation, sans mentionner les propositions faites durant le processus. Les parties peuvent également demander l’homologation de tout accord trouvé. Prochaines étapesL’affaire est renvoyée à l’audience du juge des référés prévue pour le 10 avril 2025, sans autre convocation nécessaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00035
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FRAMS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1152
ET :
La Société AUBERVILLIERS PILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SCI GNVS, aux droits de laquelle vient la société AUBERVILIERS PILIER, a donné à bail renouvelé à la société FRAMS FRANCE un local situé au [Adresse 3] à [Localité 7], sur un site où se trouvent divers locaux commerciaux, accessibles par une grande entrée principale.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société FRAMS FRANCE, a notamment rejeté certaines de ses demandes et condamné la société AUBERVILLIERS PILIER à maintenir ouverts les rideaux métalliques à l’entrée du site pendant les heures d’ouverture, sous astreinte. La société AUBERVILLIERS PILIER a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 décembre 2023.
Par acte en date du 25 octobre 2024 et suivant autorisation du 18 décembre 2024, la société FRAMS FRANCE a de nouveau assigné la société AUBERVILIERS PILIER à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et de l’article 1719 du code civil, aux fins de
Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER à :
procéder au retrait des bennes, containers, engins de chantiers et obstacles présents et/ou stationnés sur le Site ;procéder au retrait des gravats et déchets de chantier présents sur le Site et à maintenir le Site entretenu ;maintenir les éclairages du site allumés sur les heures d’ouverture en l’absence de luminosité naturelle ;ne pas couper l’accès à internet au sein du Site et du local de la société FRAMS FRANCE ;cesser les travaux entrepris de démolition au sein du Site.Assortir chacune des mesures propres à faire cesser les troubles de jouissance, d’une astreinte de 2.000 euros chacune, par jour de constatation de leur violation, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à venir.Se réserver la liquidation de l’astreinte.En tout état de cause :Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER à payer à la société FRAMS FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AUBERVILLIERS PILIER aux entiers dépens.
A l’audience du 30 décembre 2024, la société FRAMS FRANCE maintient l’intégralité de ses demandes et porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
En substance, elle fait valoir que le bailleur a entrepris des opérations de démolition sur le site, en vue de la réalisation d’un important projet immobilier ; que du fait des travaux entrepris, l’accès au site est particulièrement difficile, qu’elle est entravée dans son activité et qu’elle subit diverses nuisances anormales et un trouble de jouissance, outre le fait que le site est dangereux pour les usagers ; que sont caractérisés tant un trouble manifestement illicite qu’un dommage imminent. Elle ajoute que le bailleur lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2026.
La société AUBERVILIERS PILIER demande au juge des référés de :
Constater l’existence de contestations sérieuses,Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société FRAMS FRANCE,Rejeter les demandes d’astreintes ; Condamner la société FRAMS FRANCE à régler à la société AUBERVILLIERS PILIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Elle souligne notamment que les travaux sont parfaitement licites, que l’accès au site est préservé et que la société FRAMS FRANCE ne justifie pas qu’elle est empêchée d’exploiter. Elle ajoute que la société demanderesse a refusé toute résiliation amiable, alors que les autres preneurs du site ont accepté de partir moyennant une indemnité d’éviction ; qu’elle a de ce fait été contrainte de réaliser ses travaux en deux tranches, occasionnant des coûts supplémentaires, et de faire délivrer à la société FRAMS FRANCE un congé avec refus de renouvellement de bail.
A l’issue des débats, les parties ont conjointement sollicité une médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Réservons les demandes ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[X] [O]
Médiateur agréé
[Adresse 4]
[Localité 6]
T: [XXXXXXXX01]
M: [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]@lutran-avocats-mediation.com
Disons que :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose , sans faire mention des propositions éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du jeudi 10 avril 2025 à 13h00, (5ème étage, Immeuble européen, Hall A, 1 promenade Jean Rostand à Bobigny), sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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