Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit de voisinage et responsabilité en matière de travaux publics : enjeux de sécurité et de réparation.
→ RésuméExposé du litigeM. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] ont assigné la société MEG PROMOTION en référé le 23 décembre 2024, demandant l’arrêt des travaux sur une parcelle adjacente à leur propriété, en raison de désordres causés par ces travaux. Ils réclament également des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et frais engagés, ainsi que la communication de documents relatifs à l’assurance et à l’étude des sols. Contexte des travauxLes demandeurs sont propriétaires d’une maison sur une parcelle cadastrée, tandis que la société MEG PROMOTION a débuté des travaux de démolition sur une parcelle voisine en octobre 2024. Ces travaux ont entraîné un affaissement de leur terrain, la rupture d’une canalisation d’évacuation et un empiètement sur leur propriété. Malgré leurs courriers, la société n’a pas répondu à leurs préoccupations. Audience et absence de la société MEG PROMOTIONLors de l’audience du 30 décembre 2024, M. [J] [W] et Mme [B] [W] ont maintenu leurs demandes. La société MEG PROMOTION, régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a permis au juge de statuer sur le fond. Motifs de la décisionLe juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, justifiant la suspension des travaux et la mise en place de mesures de sécurité. Les demandeurs ont fourni des preuves des désordres, établissant ainsi la responsabilité de la société MEG PROMOTION. Demandes de provision et dommages-intérêtsLe juge a accordé une provision de 1.690 euros pour les frais engagés et 2.000 euros pour les dommages et intérêts, considérant que les obligations de la société n’étaient pas sérieusement contestables. Communication de piècesLa demande de communication de documents a été acceptée, en raison de l’absence de réponse de la société aux tentatives de résolution amiable, avec une astreinte pour garantir l’exécution. Condamnation aux dépensLa société MEG PROMOTION a été condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser 2.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la décisionLe tribunal a ordonné à la société MEG PROMOTION de cesser les travaux dans un délai de 48 heures, sous peine d’astreinte, et a précisé les conditions de reprise des travaux. La décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L2X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00038
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [W],
demeurant au n°[Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)
Madame [B] [W] née [N],
demeurant au n°[Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)
ET :
La Société MEG PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 décembre 2024, selon autorisation donnée par ordonnance du 16 décembre 2024, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] ont fait assigner la société MEG PROMOTION en référé à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal, aux fins de :
Condamner la société MEG PROMOTION, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] à compter du prononcé de l’ordonnance tant que, d’une part, elle n’aura pas procédé au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées et, tant q’elle n’aura pas d’autre part, mis en place un dispositif de soutènement adéquat avant toute reprise des travaux, et justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés ; Condamner la société MEG PROMOTION à leur payer par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres, soit un total de 9.190 euros à parfaire ; Condamner la société MEG PROMOTION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance dommage ouvrage intervenant dès à compter de la date de réalisation des travaux soit dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier ; Condamner la société MEG PROMOTION à verser à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me SAMANDJEU.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 décembre 2024.
A l’audience, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 6], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation ; que sur la parcelle adjacente cadastrée section AH n° [Cadastre 2], la société MEG PROMOTION a entrepris en octobre 2024 des travaux de démolition en vue de réaliser la construction de quatre maisons individuelles ; que les travaux ont notamment causé un affaissement de leur terrain, outre la rupture d’une canalisation d’évacuation et un empiètement sur leur parcelle ; que la société MEG PROMOTION n’a donné aucune suite à leurs courriers. Ils soutiennent que ces désordres et nuisances constituent à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent auxquels il convient de remédier.
Régulièrement citée, la société MEG PROMOTION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MEG PROMOTION à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Disons que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société MEG aura :
d’une part, procédé au rétablissement de la canalisation d’évacuation, d’autre part, justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] par provision :
la somme de 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres ;la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à communiquer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] une attestation d’assurance dommage ouvrage valable dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MEG PROMOTION aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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