Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit sur l’opposabilité des conventions et la validité des prestations dans un cadre copropriétaire
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Pose Organisation Sol Extérieur a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] par acte du 4 juillet 2024. Elle réclame le paiement de 14.512 euros TTC, ainsi que des intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes de la société Pose Organisation Sol ExtérieurLors de l’audience du 21 novembre 2024, la société a maintenu ses demandes, affirmant avoir réalisé plusieurs prestations pour le syndicat, incluant la fourniture de badges et l’installation de ventouses. Elle a précisé que les factures émises entre août 2022 et mars 2023 n’avaient pas été réglées malgré des relances et une mise en demeure. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté la demande, arguant que les conventions étaient inopposables en raison d’un lien entre l’associée de l’ancien syndic et la société. Il a également soulevé l’absence d’autorisation de l’assemblée générale pour les travaux et signalé des malfaçons dans les prestations réalisées. Arguments de la société en réponseEn réponse, la société Pose Organisation Sol Extérieur a nié l’existence de contestations sérieuses, affirmant que les travaux n’exigeaient pas d’autorisation et que le syndicat était au courant des liens entre les parties. Elle a également soutenu avoir correctement exécuté les travaux. Décision du juge des référésLe juge des référés a constaté que la demande de paiement se heurtait à des contestations sérieuses, notamment sur l’opposabilité des conventions et les malfaçons alléguées. Il a conclu que la créance n’était pas suffisamment évidente pour justifier une décision en référé, entraînant le rejet de la demande de la société. Conséquences de la décisionLa société Pose Organisation Sol Extérieur a été condamnée à régler 1.500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en conservant la charge des dépens. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00017
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [6] sise [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juillet 2024, la société Pose Organisation Sol Extérieur a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14.512 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait achèvement, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle la société Pose Organisation Sol Extérieur a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir effectué diverses prestations pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], notamment la fourniture de badges de marque Intra Tone, la fourniture et la livraison d’un programmateur USB Intra Tone, la fourniture et la pose d’une ventouse avec horloge pour bloquer le portillon ouvert et le cablâge ainsi que de deux autres ventouses sur le portillon à côté du portail pompier ; que les quatre factures correspondantes, des 26 août 2022, 25 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 22 mars 2023, pour un montant total de 14.512 euros n’ont pas été réglées, en dépit de demandes réitérées et d’une mise en demeure du 5 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] demande, à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande de juger que les factures litigieuses lui sont inopposables et par conséquent, de débouter la société Pose Organisation Sol Extérieur de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle soutient que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; qu’en premier lieu, les conventions liant les parties sont inopposables au syndicat des copropriétaires du fait de l’existence d’un lien entre Mme [W], l’unique associée de l’ancien syndic SABIMMO et la société Pose Organisation Sol Extérieur, dont le syndicat des copropriétaires n’était pas informé, et que de ce fait, les prestations auraient dû faire l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 39 du décet du 17 mars 1967 ; qu’en deuxième lieu, que les prestations effectuées n’ont même pas fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale ; qu’en troisième lieu, les travaux de clôture et l’installation des ventouses présentent des malfaçons qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise, en dépit d’une mise en demeure du 29 mai 2023.
En réplique aux moyens soulevés en défense, la société Pose Organisation Sol Extérieur nie l’existence de contestations sérieuses. Elle précise que ces factures correspondent à des travaux complémentaires qui ne nécessitaient pas d’autorisation, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des liens entre Mme [W] et la société Pose Organisation Sol Extérieur, et enfin, qu’elle a correctement exécuté le marché de travaux et nie l’existence des prétendus préjudices.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la société Pose Organisation Sol Extérieur conservera la charge des dépens ;
Condamnons la société Pose Organisation Sol Extérieur à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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