Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflits familiaux et enjeux de la résidence des enfants dans un contexte de séparation.
→ RésuméMariage et naissance[X] [V], de nationalité française, et [I] [P], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (93), sans contrat de mariage. De cette union est né [D] [P] le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94). Demande de divorceLe 12 septembre 2023, [X] [V] a assigné [I] [P] en divorce, sans préciser le fondement, et a demandé des mesures provisoires. Lors de l’audience du 19 février 2024, [I] [P] a confirmé son accord avec son épouse mais n’a pas constitué avocat et a quitté l’audience. Ordonnance du juge aux affaires familialesLe 28 mars 2024, le juge a rendu une ordonnance qui a rejeté certaines demandes de [X] [V], attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à [X] [V], et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Il a également établi les modalités de droit de visite pour [I] [P] et fixé sa contribution alimentaire à 130 euros par mois. Conclusions et procédureLe 24 septembre 2024, [X] [V] a signifié des conclusions pour divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, et [I] [P] n’avait pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce le [Date] et a statué sur la compétence du juge français, ordonnant la publicité de la décision. Les effets du divorce concernant les biens ont été fixés au 12 septembre 2023, et chaque partie a repris l’usage de son nom. La résidence de l’enfant a été confirmée chez [X] [V], avec des modalités de visite pour [I] [P]. Obligations alimentaires et mesures diversesLa contribution de [I] [P] à l’entretien de l’enfant a été fixée à 130 euros par mois, avec des modalités de paiement précisées. Le jugement a également rappelé les conséquences en cas de non-paiement de la créance alimentaire et a rejeté la demande de règlement des dépens par [I] [P]. [X] [V] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/10001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLS
Minute : 25/00011
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [V], de nationalité française, et [I] [P], de nationalité algérienne , se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (93), sans mention de contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D] [P], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94).
Par acte de commissaire de justice remis le 12 septembre 2023 à personne physique, [X] [V] a assigné [I] [P] aux fins de divorce, sans indiquer le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, [I] [P], s’est présenté. Il a informé de sa nouvelle adresse située dans le Var depuis le 12 octobre 2023 et a confirmé être d’accord avec son épouse. Il n’a cependant pas constitué avocat et a en conséquent quitté l’audience.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2024, rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la demande de [X] [V] de fixer la date d’effet des mesures provisoires au jour de la saisine de la juridiction ;
Dit que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée au prononcé de la présente décision, sauf disposition contraire ;
Ecarté des débats, pour la présente décision, les pièces numérotées 16 à 24 de [X] [V] ;
Attribué à [X] [V] la jouissance de l’ancien domicile conjugal situé15 [Adresse 12] ;
Rejeté la demande de [X] [V] d’attribuer à [I] [P] la jouissance du véhicule Volkswagen ;
Dit que [X] [V] règlera, à titre provisoire, les trois crédits à la consommation, dont le crédit souscrit auprès du [14] (contrat n° 00010211309) ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, [X] [V] ;
Déclaré irrecevables les demandes de [X] [V] relatives aux modalités des droit de visite et d’hébergement, au délai de prévenance et à la prise en charge par le père des frais de garde en cas de non-respect du délai de prévenance ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [P] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
* en période de petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : l’intégralité de la période concernée ;
* en période de vacances de Noël et de grandes vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour [I] [P] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
Fixé la part contributive du père [I] [P] à l’entretien et à l’éducation de [D] [P], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94) à la somme de 130 (cent trente) euros due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne.
Par acte de commissaire de justice, [X] [V] a signifié des conclusions à [I] [P] le 24 septembre 2024 selon, avec un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé. Elle y sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [X] [V] précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Compte tenu de l’âge du mineur non doué de discernement, son audition n’a pas été envisagée en application de l’article 388-1 du code civil.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
[I] [P] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, en matière de divorce, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine)
et de
[I] [P], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [X] [V] visant à fixer les effets concernant les biens au 12 octobre 2023 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 septembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande visant à dire que [X] [V] assumera seule le remboursement du crédit contracté à son nom (crédit à la consommation renouvelable souscrit auprès du [14] n° 00010211309) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [X] [V] les droits locatifs concernant le logement situé15 [Adresse 12].
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, [X] [V];
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [P] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
* en période de petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : l’intégralité de la période concernée ;
* en période de vacances de Noël et de grandes vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour [I] [P] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [I] [P] à l’entretien et à l’éducation de [D] [P], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94) à la somme de 130 (cent trente) euros due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
– saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette la demande de règlement des entiers dépens par [I] [P] ;
Condamne [X] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision sera signifiée par le demandeur au défendeur, en vertu du dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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