Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit matrimonial et attribution du domicile conjugal
→ RésuméContexte du mariage[S] [K], de nationalité algérienne, et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes). Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorcePar acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 5 décembre 2023, une ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le logement. État de la procédureEn application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. [S] [K] n’a pas constitué avocat, et la décision sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. Clôture et délibérationLa clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du litige avec application de la loi française. Il a débouté [D], [T] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, n’a pas statué sur les autres demandes, et a condamné [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance. Appel et exécutionIl a été précisé qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire et que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGV
Minute : 24/02647
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286
Et
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE –
[S] [K], de nationalité algérienne et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 remis à étude, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] a été attribué à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le dit logement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
[S] [K] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du présent litige avec application de la loi française ;
Déboute [D], [T] [G] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Condamne [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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