Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit de résidence et droits locatifs dans le cadre d’une séparation conjugale
→ RésuméContexte du mariage[G] [M], de nationalité marocaine, et [V] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (93), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 10 mai 2023, [V] [Y] a assigné [G] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir un divorce, sans préciser le fondement, et pour la fixation de mesures provisoires concernant le domicile conjugal. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 14 décembre 2023, le juge a attribué à [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal, avec obligation de régler les frais y afférents. [G] [M] a été ordonné de quitter le logement dans un délai de trois mois, sous peine d’expulsion. Conclusions des partiesLe 13 mai 2024, [V] [Y] et le 16 mai 2024, [G] [M] ont soumis des conclusions concordantes demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, accompagnées d’un acte sous signature privée acceptant la rupture du mariage. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 janvier 2024, après le dépôt des dossiers de plaidoirie. Décision du jugeLe juge a statué publiquement, déclarant la compétence du juge français pour le divorce et les obligations alimentaires, prononçant le divorce par acceptation du principe de la rupture, sans considérer les faits à l’origine de celle-ci. Effets du divorceLes effets du divorce concernant les biens ont été fixés à la date du 10 mai 2023. Le jugement a également rappelé la révocation des avantages matrimoniaux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage. Nom et droits au bailChaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la décision. [V] [Y] a été attribué le droit au bail du domicile conjugal, tandis que les dépens de l’instance ont été partagés entre les deux parties. Appel de la décisionLe jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04696 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIS
Minute : 24/02848
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R214
Et
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [M], de nationalité marocaine, et [V] [Y], de nationalité française , se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (93), sans mention à un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023 à étude, [V] [Y] a assigné [G] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans énoncer le fondement, et de fixation des mesures provisoires (attribution des droits locatifs afférents au domicile conjugal).
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué à [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour lui d’en régler les frais afférents en ce compris les loyers et dit que [G] [M] devra quitter le dit logement dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion ;
Dans leurs dernières conclusions respectives concordantes communiquées par RPVA le 13 mai 2024 pour Monsieur [V] [Y] et le 16 mai 2024 pour Madame [G] [M], les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Les parties y ont joint un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y sera intégralement renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024.Compte tenu du dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été retenue à cette même date et mise en délibéré au 09 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 mai 2023
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats le 1er février 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
et de
Madame [G] [M], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette les demandes des parties visant à fixer les effets au 1er février 2024,
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mai 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à Monsieur [V] [Y] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5]
Condamne Madame [G] [M] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [V] [Y] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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