Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 24/04182
Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 24/04182

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [F] [R] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 6] (93). Le syndicat des copropriétaires, représenté par un administrateur judiciaire, a assigné Monsieur [F] [R] pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux. La somme réclamée s’élève à 90.235,47 €, avec des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et d’autres frais divers.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Monsieur [F] [R] à payer les arriérés de charges, ainsi que des dommages et intérêts pour son attitude, des frais de mise en demeure, des frais de renseignements urgents et des frais liés à la commande du titre de propriété. Le syndicat a justifié sa demande en affirmant que Monsieur [F] [R] ne payait plus ses charges, causant un préjudice aux autres copropriétaires.

Constitution de Monsieur [F] [R]

Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat pour se défendre. L’affaire a été clôturée par ordonnance et fixée à une audience ultérieure, avec une mise en délibéré prévue.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat a produit des documents prouvant la qualité de copropriétaire de Monsieur [F] [R] et les décisions d’assemblée générale approuvant les comptes. Cependant, un solde débiteur antérieur n’a pas été justifié, ce qui a conduit à une déduction des sommes réclamées.

Condamnation de Monsieur [F] [R]

Le tribunal a condamné Monsieur [F] [R] à payer 84.816,02 € pour les arriérés de charges, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. De plus, il a été condamné à payer 37,30 € pour les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement et 500 € en dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires.

Décision finale

Monsieur [F] [R] a été condamné aux entiers dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. La décision a été signée par la présidente et la greffière du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7W
N° de MINUTE : 25/00041

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par la SELARL [L] & ASSOCIES, administrateur provisoire.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004998 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

C/

DEFENDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] est propriétaire des lots n°4 et 30 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93).

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2021, régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner Monsieur [F] [R] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 90.235,47 € suivant décompte arrêté au 12 Avril 2024, avec intérêts de droit a compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure et intérêts de droit, pour le surplus, a compter de la présente assignation.

Condamner Monsieur [R] au paiement, au profit de la SELARL [L] & Associes, es qualité d’Administrateur Judiciaire du Syndicat des Copropriétaires sus énoncé, de :
2 000 € a titre de dommages et intérêts, compte tenu de leur attitude
– 15 € au titre des mises en demeure
– 14 € au titre de la demande de renseignements sommaires urgents
– 17 € au titre de la commande du titre de propriété
Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [F] [R], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [R] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2021, régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 84.816,02 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 79.712,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2021, régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 37,30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2021, régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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