Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 24/03816
Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 24/03816

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Problématique de la recevabilité des demandes en matière de charges de copropriété et d’autorité de la chose jugée.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [M] [Y] est propriétaire de deux lots dans la résidence située à [Adresse 5], [Adresse 2], [Localité 4] (93). Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société HELLO SYNDIC, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour le recouvrement de charges de copropriété impayées.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le paiement d’une somme totale de 15.977,39 euros pour les charges dues, ainsi que des intérêts de retard, des frais de 224,50 euros, des dommages et intérêts de 3.000 euros, et 2.588,49 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont également demandé que les frais de la procédure soient à la charge de Monsieur [M] [Y].

Arguments du syndicat

Le syndicat a justifié ses demandes en affirmant que Monsieur [M] [Y] ne payait plus ses charges de copropriété, ce qui a créé un solde débiteur sur son compte. Ils ont souligné que ce non-paiement causait un préjudice aux autres copropriétaires et que la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [Y] était restée sans réponse.

État de la procédure

Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. L’affaire a été clôturée par ordonnance le 10 septembre 2024 et fixée à l’audience du 04 décembre 2024, avec mise en délibéré au 08 janvier 2025. Le syndicat a été invité à fournir des documents supplémentaires concernant des frais antérieurs.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, en tenant compte d’un jugement antérieur condamnant Monsieur [M] [Y] à payer des charges de copropriété. Il a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat de présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a fixé une nouvelle audience pour le 20 février 2025, afin que le syndicat puisse faire valoir ses observations concernant la recevabilité de ses demandes et, si nécessaire, actualiser celles-ci.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03816 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZO
N° de MINUTE : 25/00049

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] – [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, HELLO SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020

C/

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n°61 et 157 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93).

Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC, a fait assigner Monsieur [M] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 15.977,39 euros, au titre des charges de copropriété dues an 21 mars 2024 inclus, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal a compter du 23 novembre 2022, et sur le surplus a compter de l’assignation,

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] — [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 224,50 euros au titre du remboursement des frais,

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 2.588,49 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,

DIRE et IUGER que les frais liés a la présente procédure resteront, en application do l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Monsieur [M] [Y],

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024 et fixée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

Au regard du décompte arrêté au 1er avril 2024 mentionnant des frais d’assignation du 25 janvier 2019 et du 18 avril 2019 ainsi que de signification de jugement du 11 mai 2020, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais.

Par message notifié par RPVA le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis un jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 30 août 2019.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Révoquons l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024,

Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019 au regard de l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, actualisation des demandes.

Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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