Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Inadéquation des preuves dans le recouvrement des charges de copropriété
→ RésuméPropriétaire et mise en demeureM. [J] [K] est le propriétaire du lot n°3 dans un immeuble situé à [Adresse 2], [Localité 4]. Le Syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure à M. [J] [K] par lettre recommandée le 06 août 2024, lui demandant de régler une somme de 357,39 euros pour les charges du 3ème trimestre 2024. Cette lettre a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Assignation en justiceLe 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [J] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le paiement de plusieurs sommes, incluant 3 091,74 euros pour charges de copropriété, 628,17 euros pour provisions non échues, 36,26 euros pour cotisation au fonds travaux, et 1 500 euros en dommages et intérêts. Le Syndicat a également demandé le remboursement des frais de justice et le maintien de l’exécution provisoire. Audience et délibérationLors de l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat a maintenu ses demandes, tandis que M. [J] [K] n’était pas présent. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 07 janvier 2024. Qualification du jugementLe jugement a été considéré comme contradictoire, car M. [J] [K] avait été correctement assigné et n’avait pas constitué avocat. Demande de paiement des charges de copropriétéSelon l’article 19-2 de la loi n° 65-557, en cas de non-paiement d’une provision, les autres provisions deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse. Le Syndicat a produit plusieurs documents pour prouver la créance, mais des incohérences ont été relevées concernant les dates des exercices comptables. Incohérences dans les exercices comptablesLes procès-verbaux des assemblées générales indiquent des périodes comptables qui ne correspondent pas aux relevés de compte de M. [J] [K]. En conséquence, le Syndicat n’a pas prouvé que M. [J] [K] devait la provision du 3ème trimestre 2024 à la date de la mise en demeure. Provisions non échuesLe Syndicat a également été débouté de sa demande concernant les provisions non échues, car celles-ci ne peuvent être exigées que si elles se rapportent à l’exercice en cours à la date de la mise en demeure. Frais de recouvrementLe Syndicat a demandé le remboursement des frais de recouvrement, mais a été débouté car il n’a pas prouvé la nécessité de ces frais, étant donné qu’il avait déjà été débouté de sa demande principale. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts a également été rejetée, le Syndicat n’ayant pas démontré la mauvaise foi de M. [J] [K] ou un préjudice distinct du retard de paiement. Exécution provisoire et dépensLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. Le Syndicat, en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. Frais irrépétiblesLe Syndicat a été débouté de sa demande de remboursement des frais irrépétibles, étant donné qu’il avait perdu l’affaire et que M. [J] [K] n’avait pas constitué avocat. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z625
N° de MINUTE : 25/23
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER [W] [Z] (C.I.[E])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 août 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a mis en demeure M. [J] [K] de payer dans un délai de 30 jours la somme de 357,39 euros au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [J] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant la procédure accélérée au fond et lui demande de :
– condamner M. [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
* la somme de 3 091,74 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 06 août 2024, date de la mise en demeure ;
* la somme de 628,17 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 07 décembre 2023, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 36,26 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 07 décembre 2023, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil ;
– condamner M. [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
– maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté, a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation introductive d’instance et M. [J] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024 visée dans la mise en demeure du 06 août 2024 et des provisions sur charges de copropriété échues depuis la mise en demeure du 06 août 2024 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de ses demandes au titre des provisions non échues postérieurement à la mise en demeure du 06 août 2024 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 07 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Et le Président du tribunal judiciaire a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HAFFOU G.HIRIART
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