Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La légitimité du maintien des soins psychiatriques en l’absence de l’intéressé et l’importance des avis médicaux.
→ RésuméInformations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [U] [K], né le 05 novembre 1976 à Sri Lanka, est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Hugo Esteveny, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public étaient absents lors des procédures. Admission en soins psychiatriquesLe 08 juillet 2024, le directeur du GHU [Localité 4] a décidé de l’admission de [U] [K] en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure le 17 juillet 2024, conformément aux articles du Code de la santé publique. Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge pour prolonger l’hospitalisation complète de [U] [K]. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 03 janvier 2025. Lors de l’audience du 06 janvier 2025, Me Hugo Esteveny a présenté ses observations concernant la situation de son client. Arguments sur l’irrégularité des avis mensuelsLe conseil de [U] [K] a soulevé une irrégularité liée aux avis mensuels, arguant que l’absence d’un certificat médical circonstancié sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète constitue un grief. Selon l’article L3212-7, un avis médical doit être établi pour justifier la poursuite des soins. Décisions de maintien et leur validitéLe conseil a également contesté la validité des décisions de maintien, affirmant qu’elles reposent sur une interprétation erronée des certificats mensuels. Cependant, les décisions de maintien ont été prises en tenant compte des avis médicaux, même dans le contexte de la fugue de [U] [K]. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesConformément à l’article L. 3212-1, la poursuite des soins psychiatriques nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et justifient une hospitalisation complète. Les certificats médicaux mensuels indiquent que l’absence de [U] [K] empêche une évaluation de son état mental. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [K]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3J
MINUTE: 25/0027
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [K]
né le 05 Novembre 1976 à SRI LANKA
[Adresse 1] et ses fils
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 08 juillet 2024, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [K].
Le 17 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement de L’EPS DE [5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de [U] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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