Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 24/01699
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 24/01699

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de contrat locatif et conséquences financières en cas d’impayés

Résumé

Contexte de la location

La société ADOMA a conclu un contrat de location avec Monsieur [E] [T] [K] le 5 mai 2021, pour un logement situé à [Adresse 5]. Le loyer mensuel était fixé à 391,36 €, auquel s’ajoutaient 32,08 € pour des prestations obligatoires.

Impayés et mise en demeure

Des redevances n’ayant pas été réglées, ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [T] [K] de régulariser son arriéré, mais cette démarche est restée sans réponse. En conséquence, la société a décidé de l’assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Raincy le 30 juillet 2024, afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir son expulsion.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, ADOMA, représentée par Maître Sylvie JOUAN, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 2.678,43 €. Monsieur [E] [T] [K] n’était ni présent ni représenté, malgré une convocation signifiée.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, conformément à l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à la clause résolutoire du contrat de résidence. La mise en demeure envoyée à Monsieur [E] [T] [K] avait été reçue le 1er mars 2024, et l’absence de régularisation a permis de constater l’effet de la clause résolutoire à partir du 1er avril 2024.

Condamnation au paiement de l’arriéré

ADOMA a produit un décompte prouvant que Monsieur [E] [T] [K] devait 2.678,43 € à la date du 31 octobre 2024. En l’absence de contestation de la part du défendeur, le juge a ordonné le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts au taux légal.

Indemnité mensuelle d’occupation

Monsieur [E] [T] [K] a également été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité a été fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires.

Demandes accessoires et dépens

En tant que partie perdante, Monsieur [E] [T] [K] a été condamné à supporter les dépens. De plus, il a été condamné à verser 300 € à ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des démarches judiciaires entreprises par la société.

Exécution provisoire de la décision

La décision rendue par le juge est assortie de l’exécution provisoire, permettant à ADOMA de procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [T] [K] si ce dernier ne libérait pas les lieux dans les délais impartis.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWYG

Minute : 25/04

S.A. ADOMA
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [E] [T] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 2].
[Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [T] [K]
ADOMA chambre A312
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.

RAPPEL DES FAITS

La société ADOMA a donné en location à Monsieur [E] [T] [K] un logement situé [Adresse 5] par un contrat du 5 mai 2021, pour une redevance mensuelle de 391,36 €, outre 32,08 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a mis Monsieur [E] [T] [K] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.

Elle l’a donc fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 30 juillet 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société ADOMA – représentée par Maître Sylvie JOUAN – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.678,43 €. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.

Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 30 juillet 2024, Monsieur [E] [T] [K] n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 5 mai 2021 entre la société ADOMA et Monsieur [E] [T] [K] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente décision, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à verser à titre provisionnel à la société ADOMA la somme de 2.678,43 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant octobre 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.452,29 € à compter du 1er mars 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à payer à titre provisionnel à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à verser à la la société ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

 


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