Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 24/01583
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 24/01583

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du Bail

La SCI OLIJO a conclu un contrat de bail le 5 novembre 2020 avec Madame [L] [V] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 570 € et une provision sur charges de 30 €.

Commandement de Payer

En raison de loyers impayés, la SCI OLIJO a signifié un commandement de payer le 14 février 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Procédure Judiciaire

La SCI OLIJO a assigné Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy le 12 juillet 2024, demandant la résiliation du contrat, l’expulsion et le paiement des provisions.

Audience et Requêtes

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la SCI OLIJO a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [L] [V], et le paiement d’une provision sur l’arriéré locatif s’élevant à 7.200,56 €, ainsi que d’autres indemnités.

Absence de la Défenderesse

Madame [L] [V] n’était ni présente ni représentée à l’audience, malgré une convocation signifiée. Un diagnostic social et financier a été présenté au greffe avant l’audience.

Décision du Juge

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 mars 2024, ordonnant l’expulsion de Madame [L] [V] tout en maintenant un délai de deux mois pour son départ volontaire.

Condamnation au Paiement

La SCI OLIJO a prouvé que Madame [L] [V] devait 6.762,84 € après déduction des frais, et elle a été condamnée à payer cette somme avec intérêts, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 1er décembre 2024.

Dépens et Frais

Madame [L] [V] a été condamnée à supporter les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Elle a également été condamnée à verser 600 € à la SCI OLIJO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire à titre provisoire et sera notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis conformément aux procédures en vigueur.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTJQ

Minute : 25/01

S.C.I. OLIJO
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

C/

Madame [L] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. OLIJO
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante et non représentée

DÉBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 5 novembre 2020, la SCI OLIJO a donné à bail à Madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 570 € et 30 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI OLIJO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy statuant en référé par un acte du 12 juillet 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 4 novembre 2024, la SCI OLIJO – représentée par Maître Avner DOUKHAN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux ; et de condamner Madame [L] [V] au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7.200,56 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCI OLIJO s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.

Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024, Madame [L] [V] n’est ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

Après y avoir été autorisée à l’audience, la SCI OLIJO a, par note en délibéré du 5 novembre 2024, fait parvenir au greffe un décompte locatif actualisé.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2020 entre la SCI OLIJO et Madame [L] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] sont réunies à la date du 28 mars 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SCI OLIJO de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la SCI OLIJO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à verser à la SCI OLIJO à titre provisionnel la somme de 6.762,84 € (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 3.705,42 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer à la SCI OLIJO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à verser à la SCI OLIJO une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

 


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