Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 22/09390
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 22/09390

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité et indemnisation en matière de copropriété face aux désordres causés par des infiltrations d’eau

Résumé

Propriété et Dégâts des Eaux

La SCI PICAV est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble en copropriété, acquis le 1er juillet 2015. L’acte de vente mentionne un dégât des eaux, avec l’assurance du vendeur, la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles Méditerranée, déjà mise en œuvre.

Origine des Infiltrations

Le 6 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a informé la SCI PICAV que les infiltrations provenaient de l’appartement au-dessus, appartenant à Monsieur [W] [X], ainsi que de la colonne d’évacuation des eaux de pluie, qui est une partie commune.

Demande d’Expertise Judiciaire

Face à la persistance des infiltrations, la SCI PICAV a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a accédé à cette demande le 6 septembre 2017, désignant des experts pour évaluer la situation.

Rapport d’Expertise et Assignation

Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 5 juillet 2022. En conséquence, la SCI PICAV a assigné plusieurs parties, dont le syndicat des copropriétaires et Monsieur [W] [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir réparation des préjudices subis.

Interventions et Nouvelles Assignations

Le 24 janvier 2023, Monsieur [W] [X] a assigné en intervention forcée d’autres parties. Par la suite, la SCI PICAV a également assigné Madame [Z] [L], l’acquéreur de l’appartement de Monsieur [X], pour obtenir réparation.

Demandes de Condamnation

Dans ses conclusions du 5 octobre 2023, la SCI PICAV a demandé la condamnation in solidum de plusieurs parties pour des montants spécifiques liés aux travaux, à la perte de jouissance, et à d’autres frais. Elle a également demandé des mesures pour garantir la mise en conformité des travaux.

Réponses des Parties

Le syndicat des copropriétaires a demandé le déboutement de la SCI PICAV et d’autres parties de leurs demandes. Il a également contesté la responsabilité et a demandé une limitation des montants réclamés.

Conclusions des Autres Parties

D’autres parties, y compris Monsieur [X] et Madame [T], ont également formulé des demandes de déboutement et ont contesté la responsabilité, en affirmant que les désordres provenaient d’autres sources.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a rendu un jugement condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires, la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles Méditerranée, et d’autres à verser des sommes à la SCI PICAV pour les travaux et la perte de chance de percevoir des loyers. Des obligations de travaux ont également été imposées à Madame [Z] [L].

Conclusion et Débouts

Le tribunal a débouté plusieurs demandes des parties et a statué sur les responsabilités, en précisant les montants dus et les obligations de chacun, tout en ordonnant le paiement des dépens.

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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 22/09390 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXCY
N° de MINUTE : 25/00005
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

DEMANDEUR

S.C.I. PICAV
[Adresse 17]
[Adresse 17],
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire :

C/

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic SYNDIC ET VOUS
[Adresse 6],
[Localité 15]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

Monsieur [W] [X]
[Adresse 7],
[Localité 14]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1740

Madame [B] [T]
[Adresse 12],
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203

Monsieur [N] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5],
[Localité 13]
défaillant

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant

S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Madame [Z] [O] dite [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0766

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.

Madame Charlotte THIBAUD a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI PICAV est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], lequel a été acquis le 1re juillet 2015 aux termes d’un acte authentique mentionnant que l’appartement est affecté d’un dégât des eaux et que l’assurance du propriétaire-vendeur, la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles Méditerranée, a été mise en œuvre.

Par courrier en date du 6 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a indiqué que les infiltrations subies par l’appartement appartenant à la SCI PICAV avaient pour origine l’appartement situé au-dessus et appartenant à Monsieur [W] [X] ainsi que la colonne d’évacuation des eaux de pluie, partie commune.

Se plaignant de la persistance des infiltrations, la SCI PICAV a, saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Madame [E] [K] puis Madame [J] ont été désignées en qualité d’experts pour y procéder.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [A] [T], propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la même copropriété.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2022.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 02 septembre 2022, la SCI PICAV a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU Syndic et Vous, la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles Méditerranée, Monsieur [W] [X] et Madame [A] [T], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait des infiltrations ainsi qu’à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-9390.

Par actes d’huissier de justice en date du 24 janvier 2023, Monsieur [W] [X] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [N] [S] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2023, la SCI PICAV a fait assigner Madame [Z] [L], ayant acquis l’appartement de Monsieur [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait des infiltrations ainsi qu’à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres

Ces deux procédures ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22-9390

Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2023, Madame [Z] [L] a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA BPCE ASSURANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI PICAV.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 octobre 2023, la SCI PICAV demande au tribunal de :
« Condamner In solidum, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Monsieur [W] [X], Mme [Z] [L] et Madame [A] [T] à payer à la SCI PICAV les sommes suivantes :
− 9 500 € au titre des travaux de réfection base indice BT01 de juillet 2022
− 79 800 € au titre de la perte de jouissance et de gains espérés
− 4.294 € au titre du remboursement de taxes foncières
− 2.824,38 € au titre des frais de porte blindée
− 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonner à Mr [W] [X] et Mme [Z] [L] d’une part, et Madame [A] [T] d’autre part de se conformer aux dispositions des DTU 60-1, 52.11 et du Règlement Sanitaire Départemental de Seine St Denis, prévoyant la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide dans toutes les pièces humides dans un délai de 4 mois, à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard au-delà.

Ordonner à Mr [W] [X] et Mme [Z] [L] d’une part, et Madame [A] [T] d’autre part, d’avoir à justifier de l’exécution desdits travaux par la notification à la SCI PICAV, dans le dit délai, d’une facture d’entreprise détaillée et acquittée.

Débouter Mme [B] [T] et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE de leurs demandes à l’encontre de la SCI PICAV.

Condamner In solidum, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Monsieur [W] [X], Madame [Z] [L] et Madame [A] [T], aux dépens de référés, d’expertise et d’instance au fond. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], demande au tribunal de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER la SCI PICAV de l’ensemble de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].

DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].

DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (Caisse d’Assurance des Mutuelles Agricoles Méditerranée) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER Madame [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER la société MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de sa demande tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes présentées par la SCI PICAV :

-LIMITER et ramener à de plus justes proportions les montants des demandes indemnitaires et de condamnation présentées par la SCI PICAV et ECARTER la solidarité demandée par la SCI PICAV.

-LIMITER à hauteur de 10 % et, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 20% la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et, limiter en conséquence en ce qui le concerne à hauteur de 10 % et, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 20% les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées en faveur de la SCI PICAV.

DECLARER que les sinistres sont survenus de manière fortuite et qu’il existe un aléa.

DECLARER que la police d’assurance souscrite le 21 février 2014 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] auprès de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne prévoit pas de clause d’exclusion de garantie en ce qui concerne les dégâts des eaux et des liquides.

A titre subsidiaire, s’il devait être retenu que la police d’assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires prévoit une clause d’exclusion de garantie :

ECARTER l’application de la clause d’exclusion de garantie prévue pour les dégâts des eaux et des liquides.

CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (Caisse d’Assurance des Mutuelles Agricoles Méditerranée) à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (Caisse d’Assurance des Mutuelles Agricoles Méditerranée), Madame [A] [T] , Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme totale de 5.372,95 euros TTC en indemnisation des coûts et préjudices subis et correspondant aux coûts des investigations et travaux de passivation des fers qu’il a dû réaliser en raison des fuites et infiltrations.

CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (Caisse d’Assurance des Mutuelles Agricoles Méditerranée), Madame [A] [T], Monsieur [W] [X], et Madame [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (Caisse d’Assurance des Mutuelles Agricoles Méditerranée), Madame [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais et la rémunération de l’expert judiciaire.

DIRE n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA 12 avril 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SCI PICAV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation in solidum au paiement de quelque somme que ce soit.

JUGER que les demandes de condamnation formées par la SCI PICAV MAUBEUGE seront limitées dans leur quantum à 20 % des 60 % des causes des désordres identifiées comme provenant des parties privatives.

JUGER que les demandes de condamnation formées par la SCI PICAV seront limitées dans le temps à l’encontre de Madame [B] [T], à compter de sa mise en cause, soit le 23 septembre 2020 et jusqu’au dépôt du rapport le 5 juillet 2022.

JUGER que les travaux de remise en état de l’appartement sont satisfaisants puisque l’expert judiciaire a constaté l’assèchement des pièces de l’appartement de la SCI PICAV.

DEBOUTER la SCI PICAV de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte en l’absence de tout désordre.

DEBOUTER Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à voir imputer l’intégralité des désordres affectant l’appartement de la SCI PICAV à la seule responsabilité de Madame [B] [T].

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande visant à mettre à la charge de Madame [B] [T] le coût des investigations et de travaux relatifs à la passivation des fers constituant la structure de l’immeuble.

Si par extraordinaire le tribunal y faisait droit, CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE à relever et garantir indemne Madame [B] [T] en sa qualité de copropriétaire des condamnations ainsi mise à sa charge.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir Madame [B] [T] condamnée au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.

DEBOUTER la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [T].

CONDAMNER la SCI PICAV ou tout succombant à payer à Madame [B] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER la SCI PICAV ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.»

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
« REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de toutes les parties à la présente procédure à l’encontre de Monsieur [X]
IN LIMINE LITIS :
– JUGER que l’assignation qui a été délivrée à Monsieur [X] le 02 septembre 2022 ne comportait aucun fondement juridique tant dans son contenu que dans son dispositif.

En conséquence,
– ANNULER l’assignation délivrée par la SCI PICAV à Monsieur [X] le 02 septembre 2022

– DECLARER nulles les demandes formées par la SCI PICAV à l’encontre de Monsieur [X]

AU FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
– JUGER que Monsieur [X] a toujours pris soin de procéder à la remise en état de son appartement et de ne jamais le laisser se dégrader

– JUGER que Monsieur [X] avait pleinement informé Madame [L] de la procédure en cours engagée par la SCI PICAV lors de la vente de son appartement.

– JUGER que Madame [L] était pleinement au courant du litige opposant son vendeur à la SCI PICAV et du dégât des eaux qui était survenu dans l’appartement

– JUGER qu’il n’y a eu aucune « réticence dolosives » de la part de Monsieur [X] à l’encontre de Madame [L] lors de la vente de son appartement

JUGER que le nouveau sinistre affectant l’appartement de la SCI PICAV est survenu postérieurement à la vente de l’appartement de Monsieur [X] à Madame [L] et donc lorsque Madame [L] était propriétaire de l’appartement.

– JUGER Monsieur [X] ne saurait donc être tenu responsable du sinistre constaté lors de la réunion du 14 décembre 2021.
En conséquence,
– REJETER les demandes de la SCI PICAV et de toute autre partie, à l’encontre de Monsieur [X]

– JUGER que seule Madame [L] devrait être condamnée à ce titre dans la mesure où le dégât des eaux fixant les responsabilités est survenu lorsqu’elle était propriétaire de l’appartement du 3ème étage droit de l’immeuble.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à considérer que Madame [L] ne serait pas responsable du sinistre subi par la SCI PICAV :

– JUGER que l’appartement de Madame [T] était dans un état de délabrement complet qui était responsable des humidités survenus dans l’appartement de la SCI PICAV mais également dans celui de Monsieur [X].

En conséquence,
– JUGER que Madame [T] doit être tenue pour la responsable principale des désordres d’origine privative affectant l’appartement de la SCI PICAV.
– FIXER la responsabilité de Madame [T] à hauteur de la totalité des désordres d’origine privatives et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC ET VOUS les désordres d’origine commune.

Subsidiairement, si le Tribunal venait à retenir quand même une responsabilité de Monsieur [X] dans la survenance des désordres subis par la SCI PICAV :
– FIXER la responsabilité de Monsieur [X] à 10 % des 60 % des désordres d’origine privatives reconnues par l’expert judiciaire

– REJETER la demande de condamnation in solidum formée par la SCI PICAV à l’encontre de Monsieur [X], Madame [T] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC ET VOUS

En tout état de cause,
– REJETER toutes les demandes indemnitaires de la SCI PICAV à l’encontre de Monsieur [X]

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET TRES SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal venait à estimer que la responsabilité de Monsieur [X] venait à être engagée

JUGER que les travaux de Monsieur [S] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et n’ont pas été jugés conformes par l’expert judiciaire
En conséquence,
– DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [X].

– CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la compagnie MIC INSSURANCE à garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

En tout état de cause
– CONDAMNER solidairement Madame [I] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [H], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Y], ou tout succombant, à lui verser la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– CONDAMNER solidairement la SCI PICAV, Madame [L], Madame [T], Monsieur [S], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC ET VOUS et es compagnies GROUPAMA et MIC INSURANCE, ou tout succombant, à lui verser la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 février 2024, Madame [L] demande au tribunal de :
« DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de condamnation « in solidum » ;

DEBOUTER la SCI PICAV de sa demande de condamnation « in solidum » ;

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à relever et garantir Madame [Z] [L] contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI PICAV ;

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à relever et garantir Madame [Z] [L] contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

FIXER l’imputabilité dans les désordres constatés dans l’appartement de la SCI PICAV à hauteur de 40% pour Madame [Z] [L] ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer la somme de 5.000 euros à Madame [Z] [L] au titre de son préjudice de perte de chance.

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à payer la somme de 7.500 euros à Madame [Z] [L] à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance du fait de la réticence dolosive.

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à payer la somme de 8.805 euros à Madame [Z] [L] à titre de dommage et intérêts couvrant le montant des travaux de mise aux normes.

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à payer la somme de 3.500 euros à Madame [Z] [L] à titre de dommage et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice de perte de chance de jouissance paisible.

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [Z] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER la SCI PICAV à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Z] [L] sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Z] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [S], demande au tribunal de :
« A titre liminaire

JUGER que MIC INSURANCE ne saurait évidemment être condamnée à mettre en conformité les pièces humides de l’appartement de Monsieur [X] et REJETER ainsi toute demande à ce titre formulée à son égard.

A titre principal

REJETER l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de MIC INSURANCE au motif que :

-le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable ;
-la responsabilité de son assuré (Monsieur [S]) n’est pas démontrée ;
-le rapport d’expertise judiciaire est en tout état de cause insuffisant à fonder une condamnation à son encontre.

A titre subsidiaire

REJETER l’ensemble des réclamations à l’encontre de MIC INSURANCE dans la mesure où Monsieur [S], son assuré, n’a ni provoqué de dommage ni aggravé la dégradation de l’appartement de la SCI PICAV.

En tout état de cause

JUGER non mobilisable la garantie RCD de la concluante visée notamment par la SCI PICAV et Monsieur [X].

JUGER infondées les réclamations de la SCI PICAV au titre :
-du prétendu préjudice de jouissance et de gains espérés ;
-du remboursement de taxes foncières ;
-des frais de porte blindée.

REJETER d’autant plus fort toute demande au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de MIC INSURANCE au motif qu’au titre de sa police il s’agit d’un dommage non indemnisable.

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de MIC INSURANCE, JUGER qu’elle ne saurait être condamnée à garantir :

-les dommages matériels subis par l’appartement de la SCI PICAV (travaux réparatoires) au-delà de 1% des 40% retenus par l’Expert contre Monsieur [X] ;

-les dommages immatériels allégués par la SCI PICAV, qui seraient par extraordinaire jugés fondés par le Tribunal, avant la date d’intervention de son assuré (février 2021) et au-delà de 1% des 40% retenus par l’Expert contre Monsieur [X].

CONDAMNER Monsieur [X], le SDC [Adresse 4], la Compagnie GROUPAMA et Madame [T] à relever et garantir MIC INSURANCE de toute condamnation qui, par extraordinaire, serait prononcée contre elle.

FAIRE APPLICATION, si par extraordinaire la Compagnie MIC INSURANCE venait à être condamnée, des plafonds et franchises stipulés dans sa police, notamment la franchise de 1.500 €.

CONDAMNER Monsieur [X] ou tout succombant à payer à la Compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.»

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la SAS GROUPE VOISIN demande au tribunal de :
« Débouter la SCI PICAV ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,

Juger irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par Madame [B] [T] à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et l’en débouter.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Limiter à hauteur de 10 %, et à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 20 %, les sommes retenues au titre des travaux réparatoires,

Rejeter en l’état les demandes de la SCI PICAV présentées au titre du préjudice de jouissance,
La débouter du surplus de ses demandes,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes de garantie, la garantie de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’étant pas mobilisable en raison de l’absence d’aléa et à titre subsidiaire, de l’exclusion du sinistre litigieux par la police d’assurance,

Débouter le Syndicat des copropriétaires susvisé de sa demande de remboursement des investigations et travaux de passivation des fers,

Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.

Condamner la SCI PICAV ou tous succombants au paiement d’un indemnité de 4.000 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assignée par remise à personne habilitée, la SA BPCE ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE, Madame [B] [T] et Madame [Z] [O] dite [L] à payer à la SCI PICAV la somme de 9.500 € (neuf mille cinq cent euros), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 05 juillet 2022, date de l’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE, Madame [B] [T] et Madame [Z] [O] dite [L] à payer à la SCI PICAV la somme de 36.960 € (trente-six mille neuf cent soixante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] dite [L] à effectuer les travaux de rénovation de la salle de bain de l’appartement situé au 3ème étage, bâtiment B, au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4], avec mise en œuvre d’une étanchéité liquide conformément aux préconisations résultant du rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2022, à charge pour elle de justifier de l’exécution de ces travaux dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ;

Déboute la SCI PICAV de ses demandes de réalisation de travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à l’encontre de Madame [A] [T] et à l’encontre de Monsieur [W] [X] ;

CONDAMNE la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre ci-dessus au bénéfice de la SCI PICAV ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à garantir intégralement Madame [Z] [O] dite [L] des condamnations prononcées à son encontre ci-dessus au bénéfice de la SCI PICAV à l’exception de la condamnation d’avoir à effectuer les travaux de rénovation de la salle de bain de son appartement ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [T], Madame [O] dite [L] et la et la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1763 € (mille sept cent soixante-trois euros) au titre du coût de recherche et de passivation des fers ;

DEBOUTE Madame [B] [T] de son appel en garantie à l’encontre de la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANEE

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à garantir intégralement Madame [Z] [O] dite [L] de la condamnation intervenue ci-dessus à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

DEBOUTE Monsieur [W] [X] de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de la SA MINC INSURANCE ;

DEBOUTE Madame [Z] [O] dite [L] de ses demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et à l’encontre de Monsieur [W] [X] ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE, Madame [B] [T] et Madame [Z] [O] dite [L] aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° (RG n° 17/15545, 20/955 et 21/1555) ;

CONDAMNE la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la condamnation intervenue ci-dessus au titre des dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à garantir intégralement Madame [Z] [O] dite [L] de la condamnation intervenue ci-dessus au titre des dépens de la procédure ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE, Madame [B] [T] et Madame [Z] [O] dite [L] à payer à la SCI PICAV la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAM CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERANNEE à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la condamnation intervenue ci-dessus en faveur de la SCI PICAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à garantir intégralement Madame [Z] [O] dite [L] de la condamnation intervenue ci-dessus en faveur de la SCI PICAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

 


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