Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit de copropriété : enjeux de la répartition des charges et de la validité des ventes.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [T] [K] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, tandis que Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] détiennent d’autres lots. En septembre 2014, une assemblée générale des copropriétaires a voté la création et la vente de nouveaux lots, dont les n°84 et 85, à Monsieur [F] [N]. Procédure judiciaireEn juillet 2021, Monsieur [T] [K] a assigné Monsieur [F] [N], Madame [W] [D] et le syndicat des copropriétaires pour obtenir la restitution des parties communes occupées illicitement et la destruction des travaux effectués sur celles-ci. Il a également demandé l’annulation des ventes de 2014. En février 2022, le juge a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir liée à la prescription. Décision de la cour d’appelEn juin 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision précédente, déclarant Monsieur [T] [K] irrecevable dans sa demande subsidiaire de nullité des contrats de vente, tout en constatant la régularité de ces ventes. Demandes d’expertiseMonsieur [T] [K] a ensuite demandé une expertise pour clarifier la situation des lots et la répartition des charges. Il a sollicité la désignation d’un géomètre expert pour examiner les lieux et vérifier les documents pertinents. Réponses des défendeursMonsieur [F] [N] et Madame [W] [D] ont contesté la demande d’expertise, arguant qu’elle était irrecevable et inutile, tout en demandant à leur tour des condamnations financières à l’encontre de Monsieur [T] [K]. Position du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a également demandé que Monsieur [T] [K] soit jugé irrecevable dans ses demandes, soutenant que l’assemblée générale de 2014 n’avait pas été contestée dans les délais impartis. Motifs de la décisionLe juge a déclaré Monsieur [T] [K] recevable dans ses demandes de restitution et de destruction des travaux, mais irrecevable concernant la demande de paiement des charges. Il a également jugé incompétent pour statuer sur certaines demandes financières et a proposé une médiation entre les parties pour tenter de résoudre le conflit. Conclusion et médiationLe tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour explorer des solutions amiables, tout en fixant une date pour un nouvel examen de l’affaire. Les dépens et autres demandes ont été réservés pour une décision ultérieure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 21/06908 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMI4
N° de Minute : 24/01802
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6] représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0607
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic ARCHIGESTIM, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant par son gérant domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] était propriétaire des lots n°7, 8, 63 et 64 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] sont propriétaires des lots n° 15, 16 et 17 au sein de ce même immeuble.
Le 12 septembre 2014, l’assemblée générale des copropriétaires a voté :
-la création d’un nouveau lot de copropriété destiné à être cédé, portant le n°85
-la vente du lot n°85 à Monsieur [F] [N] pour un prix de 100 euros
-la création d’un nouveau lot de copropriété destiné à être cédé, portant le n°84
-la vente du lot n°84 à Monsieur [F] [N] pour un prix de 5 083 euros
-la création d’un nouveau lot de copropriété portant le n°88, par réunion des lots 15, 16, 17, 84 et 85.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2021, Monsieur [T] [K] a assigné Monsieur [F] [N], Madame [W] [D] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment qu’il soit ordonné à ces premiers de restituer au syndicat des copropriétaires les parties communes qu’ils occupaient illicitement, que soit ordonnée la destruction des travaux illicites effectués sur ces parties communes, et subsidiairement que soient annulées les ventes intervenues le 12 septembre 2014.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et a déclaré Monsieur [T] [K] irrecevable en sa demande subsidiaire de nullité du contrat de vente et en toutes ses demandes subséquentes. Elle a également constaté le caractère parfait de la vente, l’acte de vente ayant été régularisé le 28 mars 2023.
Monsieur [T] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [T] [K] sollicite du juge de la mise en état de :
-Le déclarer recevable en ses demandes
-Désigner un géomètre expert avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux au deuxième étage du [Adresse 4] après avoir convoqué les parties,
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
-Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;
-Décrire la situation des lots ;
-Se prononcer sur la délimitation des lots en vérifiant la surface des lots et les éventuels empiètements pouvant exister le cas échéant au regard de l’acquisition effectuée ;
-Mesurer les superficies utilisées par M. [N] et Madame [W] [D] en tenant compte des éventuelles annexions de parties communes, même non autorisées par une assemblée générale ;
-Donner son avis sur ce que pourrait être la ligne séparative des lots en se référant au règlement de copropriété, à l’acte de vente et à l’examen des plans ;
-Déterminer s’il existe à l’intérieur de la propriété de M. [N] et Madame [W] [D] une partie de couloir commun exclusif qui n’a pas été soumis à la vente ;
-Constater les modalités de répartition des charges ;
-Donner un avis sur le critère de répartition des charges et surtout la distorsion de la répartition des charges et le visiter pour chacun des lots ;
-Produire les clés de répartition des charges générales et spéciales en tenant compte de ces données ;
-Donner son avis sur les modifications qu’il faudrait apporter au règlement de copropriété pour que la répartition des charges ou le système de répartition des charges soit conforme aux prescriptions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 au regard de l’état réel de chacun des lots de copropriétés (parties privatives et parties communes) au regard de l’utilité des charges pour chacun desdits lots
-Condamner le syndicat des copropriétaires, M. [N] et Madame [W] [D] solidairement à prendre en charge le coût de la mesure d’expertise ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [N] et Madame [W] [D] solidairement à rembourser à M. [K] les frais d’expertise unilatérale qu’il a engagée, soit la somme de 1080 euros TTC
-Condamner le syndicat des copropriétaires, M. [N] et Madame [W] [D] 23 solidairement à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Bouilliez.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] sollicitent du juge de la mise en état de :
-Juger irrecevable la demande d’expertise fondée sur la détermination des charges
-La rejeter
A titre subsidiaire,
-Mettre à la charge de Monsieur [T] [K] la rémunération de l’expert
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes
-Le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral
-Condamner Monsieur [T] [K] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros
-Condamner Monsieur [T] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer Monsieur [T] [K] irrecevable en ses demandes au fond et d’expertise
-L’en débouter
A titre subsidiaire,
-Rejeter la demande d’expertise
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Le condamner aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Michel BOHBOT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
-Déclare Monsieur [T] [K] recevable en sa demande de restitution des parties communes non comprises dans la vente votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 septembre 2014 au bénéfice de Monsieur [F] [N],
-Déclare Monsieur [T] [K] recevable en sa demande de destruction des travaux entrepris,
-Déclare Monsieur [T] [K] recevable en sa demande d’expertise,
-Déclare Monsieur [T] [K] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] au paiement des charges de copropriété,
-Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande d’expertise,
-Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] [K] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires, Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’expertise amiable qu’il a financée,
-Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D],
-Enjoint à Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [N], Madame [W] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93), de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
-Désigne à cette fin :
Maître DEHGHANI-AZAR Hirbod
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 7]
-Donne mission au médiateur ainsi désigné :
–d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
– de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
-Dit que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
-Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
-Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
-Fixe à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par tiers par Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [N] et Madame [W] [D], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93), et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
-Dit qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
-Dit qu’en cas de médiation menée à sa fin si le montant de la provision s’avérait insuffisant, il nous en sera référé ;
-Dit que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
-Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
-Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 février 2025 à 10 heures, les parties étant invitées à faire connaître l’issue de cette injonction de médiation, et pour conclusions éventuelles de Monsieur [T] [K] en cas d’échec de celle-ci,
-Réserve les dépens et les autres demandes.
Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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