Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 19/08404
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 19/08404

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres immobiliers et aux garanties légales

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige concerne le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier à [Adresse 1], comprenant plusieurs bâtiments et maisons individuelles. En 2003, des travaux de ravalement et de rénovation des circulations extérieures ont été réalisés, impliquant plusieurs entreprises, dont la société Agence Zanchi Architecture, la société REIP pour le ravalement, et la société BRTC pour le carrelage. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de Covea Risk, représentée par MMA IARD.

Déclarations de sinistre

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juin 2005. Cependant, en avril 2012, le syndicat a déclaré des sinistres concernant des désordres sur le carrelage et le ravalement. Plusieurs expertises ont été menées, et en janvier 2015, le syndicat a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Procédures judiciaires

En juillet 2019, le syndicat a assigné plusieurs parties, y compris la société REIP, son assureur Axa France IARD, et d’autres intervenants. En septembre 2020, le juge a constaté le désistement du syndicat à l’encontre de certaines sociétés et a rejeté d’autres demandes. Le tribunal a rendu un jugement en décembre 2021, déclarant certaines demandes irrecevables et condamnant d’autres parties à indemniser le syndicat.

Appels et rapports d’expertise

La société Zanchi Architecture et son assureur ont interjeté appel du jugement de décembre 2021. Un rapport complémentaire a été rendu en janvier 2023, et le syndicat a formulé de nouvelles demandes d’indemnisation en mars 2024, incluant des montants significatifs pour les travaux de remise en état.

Arguments des parties

Les parties impliquées ont présenté divers arguments. La société Zanchi Architecture a contesté sa responsabilité, suggérant que le syndicat avait contribué aux désordres. La société BRTC et son assureur ont également demandé que leurs demandes soient déclarées irrecevables. Axa France IARD a soutenu que les demandes à son encontre méconnaissaient l’autorité de la chose jugée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes et a condamné in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur à indemniser le syndicat pour un montant déterminé, en plus des frais de maîtrise d’œuvre et de syndic. La responsabilité de la société REIP a été retenue à hauteur de 85 % des désordres, tandis que celle de Zanchi Architecture a été fixée à 15 %. Les dépens ont été mis à la charge des parties perdantes.

Conclusion

La décision a été rendue sans exécution provisoire, et le tribunal a précisé que la MAF pourrait opposer les conditions de sa police d’assurance. Les parties ont été condamnées à payer les frais d’expertise et les frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.

/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 19/08404 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLAQ
N° de MINUTE : 25/00001
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

DEMANDEUR

SINDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202

C/

DEFENDEURS

S.A.R.L. AGENCE ZANCHI ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

S.A. REIP, représentée par son mandataire liquidateur SELARL SMJ
domiciliée : chez Me [E], liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant

S.E.L.A.R.L. SMJ, mandataire liquidateur de la société REIP
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant

Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REIP
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056

S.A.R.L. BRTC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247

Société ACTE IARD, assureur de la société BRTC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF prise en sa qualité d’assureur de la Société Zanchi Architecture.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.

Monsieur François DEROUAULT a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15], constitué d’un bâtiment A principal et collectif, de maisons individuelles composées de 5 groupes, groupe B (4 maisons), groupe C (3 maisons), groupe D (3 maisons), groupe E (5 maisons), groupe F (5 maisons), de 3 bâtiments de garages (G, H et I) et d’un bâtiment local poubelle, a fait réaliser courant 2003 des travaux de ravalement et de rénovation des circulations extérieures portant sur tous les bâtiments.

Sont notamment intervenues aux travaux :
– la société Agence Zanchi Architecture en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF,
– la société REIP, chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa France IARD, et depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2012,
– la société BRTC, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la société Acte IARD.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risk aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2005, sans réserve.

Par lettre recommandée du 24 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société BRTC un sinistre portant sur le carrelage. Un second sinistre portant sur des désordres affectant le ravalement des bâtiments a également été déclaré le même jour auprès de la société AXA.

Plusieurs expertises amiables ont été diligentées.

Par assignations du 14 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 11 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [C] [F] en qualité d’expert. Suivant ordonnance du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société BRTC et à la société Acte IARD et étendu la mission de l’expert. Monsieur [C] [F] a déposé son rapport le 25 août 2018.

Par acte enrôlé le 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société REIP représentée par son mandataire liquidateur la société SMJ prise en la personne de Me [E], la société Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la société REIP, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la société BRTC et son assureur la société Acte IARD, la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la société MAF en ouverture de rapport.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge de la mise en état :
– a constaté le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
– a rejeté la demande d’expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires,
– a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
– a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et réservé les dépens.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société REIP, représentée par son mandataire liquidateur, la société SMJ,
– au titre des désordres relatifs au ravalement :
– condamné la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] la somme de 263 260,27 euros TTC au titre du ravalement des pavillons et des locaux annexes,
– dit que la condamnation de la MAF interviendra dans les conditions et limites de son contrat d’assurance,
– rejeté les demandes formées au titre des désordres en parties privatives,
– rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre du ravalement,
– sursis à statuer sur les demandes indemnitaires relatives au ravalement du bâtiment A ;
– ordonné une expertise judiciaire confié à M. [F] ;
– au titre des désordres relatifs au carrelage ;
– condamné la société Agence Zanchi Architecture, son assureur la MAF, la société BRTC et son assureur Acte IARD in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 97 020,66 euros au titre des désordres relatifs au carrelage,
-dit que la condamnation de la MAF et de la société Acte IARD interviendra dans les conditions et limites de leurs contrats d’assurance ;
– sur les recours entre coobligés et les appels en garantie :
– condamné la société BRTC et son assureur la société Acte IARD, in solidum, à garantir la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au carrelage,
– condamné la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF, in solidum, à garantir la société BRTC et son assureur la société Acte IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au carrelage,
– rejeté le surplus des recours entre coobligés et appels en garantie,
– dit que les condamnations au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
– sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La MAF ainsi que la société Zanchi Architecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 21 janvier 2022.

M. [F] a rendu son rapport complémentaire le 13 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 357 890,50 euros HT soit 393 679,55 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 publié à la date du jugement, à laquelle il convient d’ajouter les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de 8% soit 31 494,36 euros et les honoraires du syndic à hauteur de 3 % soit la somme de 11 910,39 euros et de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société REIP pour un montant de 437 084,30 € ; à titre subsidiaire, la somme de 328 431,20 euros HT soit 361 274,32 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 publié à la date du jugement, à laquelle il convient d’ajouter les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de 8% soit 28 901,95 euros et les honoraires du syndic à hauteur de 3% soit la somme de 10 838,23 euros et de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société REIP pour un montant de 401 014,50 € ;
– débouter la société Reip, la société Zanchi Architecture et la société BRTC et leurs assureurs respectifs la MAF, la société Axa France Iard et la société Acte Iard de leurs demandes ;
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT soit 23 820 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC et de référé ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
– rejeter toutes demandes adressées contre elles ;
– à titre subsidiaire, limiter à 15 % maximum la part de responsabilité retenue contre la société Zanchi Architecture ;
– à titre subsidiaire, faire application de la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
– à titre subsidiaire, attribuer une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres affectant le bâtiment collectif qui ne saurait être inférieure à 45 % ;
– à titre subsidiaire, limiter le coût des travaux réparatoires à la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire, soit la somme de 22.630 euros HT et, à titre très subsidiaire, à la solution n°2 soit la somme de 229 600 euros HT ;
– à titre subsidiaire, limiter le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à 8 % des travaux réparatoires fixés par l’expert judiciaire ;
– appliquer un abattement de 50% minimum sur le montant des travaux réparatoire retenu ;
– à titre subsidiaire, ramener la demande de condamnation de la société Zanchi Architecture et son assureur la Maf au titre des frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés BRTC, Acte Iard, son assureur, JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip, et Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Reip, à garantir indemne la société Zanchi Architecture et la Maf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
– dire que, dans l’hypothèse où les désordres ne seraient pas qualifiés de nature décennale, la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant in solidum à payer à la société Zanchi Architecture et la MAF chacune la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Zanchi Architecture et son assureur la MAF exposent que, peu important le type de peinture utilisée, les désordres présentent un caractère décennal ; que, le syndicat des copropriétaires, qui ne se fonde que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ne fait pas la démonstration d’une faute commise par la société Zanchi Architecture ; que le syndicat des copropriétaires a participé à la survenance de ses désordres affectant le bâtiment A, et tout particulièrement à leur aggravation et généralisation, depuis 2015, en ne prenant pas les mesures conservatoires nécessaires.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société BRTC et son assureur la société Acte Iard demandent au tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes adressées contre elles par la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF ;
– à titre subsidiaire, débouter la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF de leurs demandes ;
– à titre très subsidiaire, juger que la quote-part des frais d’expertise mise à la charge de la société Acte Iard et de son assurée la société BRTC ne saurait excéder 35 % desdits frais de la première expertise, soit la somme de 3 297 euros.

La société BRTC et la société Acte Iard exposent que, sur le fondement de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement rendu en matière contentieuse dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ; qu’en décidant dans le dispositif de son jugement que la société BRTC et son assureur la société Acte Iard n’avaient pas à participer aux opérations d’expertise complémentaire, en l’absence de toute demande formulée à leur encontre, le tribunal a statué au fond en considérant que ces dernières n’étaient pas concernées par les désordres relatifs au ravalement du bâtiment A ; qu’il n’est plus possible pour le tribunal de se prononcer en ouverture de rapport sur la responsabilité éventuelle de la société BRTC dans la survenance des désordres relatifs au ravalement ; que les demandes en garantie formées par la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF remettent cause cette disposition du jugement ; que leurs demandes sont également irrecevables pour se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée, au visa de l’article 1355 du code civil ; qu’en application du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal n’est pas opposable à une partie qui n’a pas été invitée par ledit tribunal à participer aux opérations d’expertise.

A titre subsidiaire, la société BRTC et la société Acte Iard font valoir que la société BRTC n’est pas responsable des désordres relatifs au ravalement du bâtiment A.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Reip, demande au tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes de la société Zanchi Architecture et la MAF ;
– les débouter de leurs demandes ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard soutient que les demandes formulées contre elle méconnaissent le principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 13 décembre 2021.

JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 28 octobre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France Iard ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Reip ;

Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 860 euros TTC, avec indexation en fonction de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise complémentaire jusqu’au jour du présent jugement, auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % et les frais de syndic à hauteur de 3 % correspondant au montant de 22 630 euros HT ;

Dit que la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise 

Condamne JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip à hauteur de 85 % à garantir la société Zanchi Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC et de référé ;

Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT soit 23 820 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon