Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et appréciation des garanties de séjour.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère de nationalité capverdienne, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, la personne maintenue en zone d’attente a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étrangère. Le juge a ensuite pris en compte les arguments des différentes parties avant de rendre sa décision. Motivations de la DécisionL’étrangère a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Selon la loi, le juge peut autoriser cette prolongation, mais doit s’assurer que l’étrangère ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’elle présente des garanties pour son séjour et son départ. Éléments de Preuve PrésentésIl a été établi que l’étrangère, bien qu’en possession d’un passeport valide, ne justifiait que de ressources financières limitées et n’avait pas de réservation d’hébergement ni d’assurance médicale au moment de son contrôle. Cependant, lors de l’audience, elle a pu prouver qu’elle disposait de ressources financières suffisantes, d’une attestation d’hébergement chez un proche au Portugal, ainsi que d’une assurance médicale couvrant son séjour. Conclusion de la DécisionAu vu des éléments présentés et de l’absence de risque migratoire, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étrangère en zone d’attente. Il a ordonné la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport, et a notifié que l’administration devait respecter cette décision. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’étrangère a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKE
MINUTE N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [T]
née le 28 Septembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M.[S] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [L] [T] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [L] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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