Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement
→ RésuméContexte de l’HospitalisationLe 29 janvier 2025, la directrice d’un établissement public de santé a pris la décision d’admettre une patiente en soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible. Cette admission a été effectuée dans un contexte d’urgence, suite à une rupture de traitement et des troubles du comportement observés chez la patiente. Procédure JudiciaireLe 3 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit le 5 février 2025. Lors de l’audience du 6 février 2025, l’avocat commis d’office de la patiente a été entendu. État de Santé de la PatienteLes évaluations médicales ont révélé que la patiente présentait des troubles psychologiques significatifs, tels qu’un discours désorganisé et des idées délirantes. Elle a quitté l’unité de soins sans autorisation le 2 février 2025, mais est revenue spontanément le jour suivant, affichant des signes de dissociation et d’agressivité. Son état de santé a été jugé incompatible avec une audition. Décision du JugeAu regard des éléments médicaux présentés, le juge des libertés et de la détention a conclu que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux. Il a donc ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire. ConclusionLa décision a été rendue le 6 février 2025, à Bobigny, par le juge des libertés et de la détention, après une audience publique. La situation de la patiente reste sous surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TID
MINUTE: 25/00242
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [P]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [K] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].
Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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