Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [G] [P], née le 08 janvier 1981 à [Localité 4], est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. Le curateur, Madame [K] [V], ainsi que la directrice de l’établissement et le ministère public, sont absents. Admission en soins psychiatriquesLe 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [G] [P] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 03 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 05 février 2025. Lors de l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL a été entendue concernant la situation de Madame [G] [P]. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [G] [P]Madame [G] [P] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’une situation d’urgence, avec des troubles du comportement et une désorganisation psycho-comportementale. À son admission, elle présentait des idées délirantes et n’avait pas conscience de ses troubles. Le 02 février 2025, elle a quitté l’unité de soins sans autorisation. Retour et évaluation médicaleLe 05 février 2025, Madame [G] [P] est revenue spontanément à l’établissement. Son état a été décrit comme dissocié, incohérent, avec des troubles de la pensée et une agressivité verbale. Son consentement aux soins a été jugé non recevable en raison de son état de santé. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que les éléments médicaux démontraient que Madame [G] [P] ne pouvait pas consentir à son traitement et nécessitait une surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Conclusion de l’audienceLe tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TID
MINUTE: 25/00242
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [P]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [K] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].
Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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