Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 25/01012
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 25/01012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et appréciation des garanties de séjour.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité colombienne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’étranger a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer en dernier.

Motivations de la Décision

L’étranger a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que l’étranger n’avait pas pu être rapatrié. Selon la loi, le juge peut autoriser cette prolongation, mais doit s’assurer que l’étranger ne présente pas de risque migratoire.

Éléments de la Défense

L’étranger a présenté des justificatifs financiers, d’hébergement et d’assurance médicale, prouvant qu’il avait les moyens de séjourner en France. Il a également expliqué qu’il avait déjà visité le pays à plusieurs reprises et qu’il avait l’intention de retourner en Colombie.

Conclusion de la Décision

Au vu des éléments présentés, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étranger en zone d’attente, considérant qu’il n’y avait pas de risque migratoire. L’administration a été ordonnée de restituer à l’étranger tous ses effets personnels, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

AFFAIRE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCS

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCS
MINUTE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 06 Février 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [F] [E] [V] [D]
né le 05 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [W], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [F] [E] [V] [D] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [E] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [F] [E] [V] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [5].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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