Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile en raison de l’absence de rapatriement.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures d’entrée et de maintien des étrangers sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [R] [M], un ressortissant russe né le 31 juillet 2001, assisté par Me Sara CHARTIER, avocat commis d’office, avec l’aide d’une interprète en langue russe. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Me Sara CHARTIER a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de la SELARL ACTIS AVOCATS. Monsieur [R] [M] a également été entendu, et les avocats ont plaidé à tour de rôle. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur [R] [M] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport le 2 février 2025, après avoir demandé l’asile. Son maintien a été prolongé pour une durée de quatre jours, mais il n’a pas été admis ni rapatrié à l’issue de cette période. L’autorité administrative a alors sollicité une prolongation de huit jours. Arguments de NullitéLe conseil de Monsieur [R] [M] a soulevé des irrégularités, notamment une notification tardive de ses droits. Cependant, il a été établi que la notification avait eu lieu dans les délais requis. De plus, le recours à un interprète par téléphone a été justifié par l’impossibilité de trouver un interprète disponible physiquement. Décision sur le FondLe juge a examiné la demande de prolongation du maintien en zone d’attente. Il a constaté que Monsieur [R] [M] avait refusé de prendre son vol de continuation et avait demandé l’asile dès son arrivée. La demande d’asile a été rejetée, mais un appel est en cours. Le juge a décidé que le maintien en zone d’attente pour huit jours était justifié. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a rejeté les moyens de nullité et a autorisé le maintien de Monsieur [R] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel. |
AFFAIRE N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCR
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCR
MINUTE N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [R] [M]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 5]
de nationalité Russe
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C] en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [R] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur les moyens de nullité :
Rejetons les moyens d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [R] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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