Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 25/01008
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 25/01008

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour une demande d’asile non justifiée

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une demandeuse d’asile, de nationalité angolaise, assistée par un avocat. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, la demandeuse d’asile a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative. L’avocat de la demandeuse a également présenté ses arguments. Le défendeur a eu la parole en dernier pour conclure les débats.

Motivations de la Décision

La demandeuse d’asile, non autorisée à entrer sur le territoire français, a sollicité l’asile le 2 février 2025, mais sa demande a été rejetée le 3 février 2025. En raison de l’impossibilité de son rapatriement, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le juge a examiné les raisons de ce maintien, notamment le fait que la demandeuse avait présenté un passeport brésilien usurpé et n’avait pas fourni de preuves suffisantes concernant ses liens en France.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la demandeuse d’asile en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant que les conditions justifiant cette prolongation étaient remplies. La décision a été rendue en premier ressort, avec exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont été informées de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. La demandeuse d’asile a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de l’ordonnance. Le procureur de la République a également été notifié de cette décision par voie dématérialisée.

AFFAIRE N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCO

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCO
MINUTE N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 06 Février 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [S] [T] alias [G] [E]
née le 14 Septembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [C] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] a été entendu en ses explications;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [S] [T] alias [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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