Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien en soins psychiatriques : évaluation des conditions et motivations
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été admis à l’hôpital psychiatrique suite à un arrêté du représentant de l’État. Cet arrêté a été prononcé le 27 janvier 2025, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes et l’ordre public. Admission en soins psychiatriquesL’individu a été hospitalisé sans son consentement après avoir été interpellé pour des menaces de destruction. Un examen psychiatrique a révélé une psychose paranoïde de type schizophrénique, avec des idées délirantes de persécution. Depuis son admission, il a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’établissement public de santé. Procédure judiciaireLe 3 février 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation. Lors de l’audience du 6 février 2025, l’avocat du patient a soulevé des questions sur la régularité de la procédure, notamment concernant la motivation de l’arrêté préfectoral et la notification de la décision de maintien en hospitalisation. Arguments de la défenseL’avocat a soutenu que l’arrêté préfectoral manquait de motivation et que la notification de l’arrêté de maintien n’avait pas été faite dans les délais. Cependant, le juge a constaté que la notification avait bien été effectuée le jour même et que la motivation de l’arrêté était conforme aux exigences légales. Évaluation médicale et décision du jugeLes éléments médicaux présentés ont confirmé que l’individu souffrait de troubles mentaux nécessitant son maintien en hospitalisation complète. Malgré des déclarations de vouloir sortir pour travailler, les évaluations psychiatriques ont indiqué qu’il continuait d’adhérer à ses délires de persécution, justifiant ainsi la poursuite de la mesure. Conclusion de l’affaireLe juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’individu. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel, laissant les dépens à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TB4
MINUTE: 25/00233
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [O]
né le 25 Janvier 1990 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [O].
Depuis cette date, Monsieur [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [U] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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