Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Expulsion abusive et relogement ordonné suite à un engagement non respecté.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose Madame [L] [E] à la société Logirep concernant l’expulsion de Madame [L] [E] de son logement. Par un jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a autorisé l’expulsion de Madame [L] [E] en cas de non départ volontaire. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 janvier 2022, et l’expulsion a été effectuée le 30 octobre 2024. Demande de réintégration et arguments des partiesMadame [L] [E] a assigné la société Logirep, demandant la constatation de l’irrégularité de l’expulsion, sa réintégration dans le logement, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle soutient que la société Logirep s’était engagée à ne pas l’expulser en signant un FSL maintien. En revanche, Logirep a contesté cette affirmation, arguant qu’elle n’avait pas accepté un FSL maintien et que le logement avait été reloué. Délibérations et éléments de preuveLes débats ont été mis en délibéré, et plusieurs notes en délibéré ont été échangées entre les parties. Logirep a produit des documents attestant de la relocalisation du logement, tandis que Madame [L] [E] a fourni des éléments relatifs à sa demande d’aide financière. La société Logirep a affirmé que l’engagement de réitération du bail était conditionné au paiement intégral de la dette locative. Décision du juge de l’exécutionLe juge a annulé l’expulsion, la considérant déloyale et abusive, car elle avait eu lieu avant l’examen du dossier de Madame [L] [E] par la commission FSL. La demande de réintégration dans le même logement a été rejetée, mais la société Logirep a été ordonnée de reloger Madame [L] [E] dans un logement similaire, sous astreinte. Indemnisation et fraisLa société Logirep a été condamnée à verser 5000 euros à Madame [L] [E] pour préjudice moral, ainsi qu’à payer les dépens et 2000 euros à son avocat pour les frais irrépétibles. La décision a été rendue le 6 février 2025, avec des mesures précises concernant le relogement et les astreintes en cas de non-respect des délais. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/135
RG : N° 25/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101, substitué par Me CAYLA DESTREM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [L] [E] et la société Logirep et autorisé l’expulsion de Madame [L] [E] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [E] le 3 janvier 2022.
Le 30 octobre 2024, la société Logirep a fait procéder à l’expulsion de Madame [L] [E].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge de l’exécution de la juridiction de céans a autorisé Madame [L] [E] à assigner la société Logirep à l’audience du 23 janvier 2025, à brefs délais.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [L] [E] a assigné la société Logirep devant le juge de l’exécution auquel elle demande de :
– constater le caractère irrégulier de l’expulsion,
– ordonner sa réintégration dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, avec remise des clés du logement et du portail, si besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier,
– à titre subsidiaire, enjoindre à la société Logirep de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
– condamner la société Logirep à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner la société Logirep à payer Me Latreche, son conseil, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Madame [L] [E], assistée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle estime qu’en signant un FSL maintien, la société Logirep s’était engagée à ne pas l’expulser.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes.
Elle indique ne pas avoir accepté un FSL maintien, celui-ci ne permettant pas de solder la dette locative. Elle précise que le logement litigieux a été reloué. Elle a été autorisée à en justifier par note en délibéré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 24 janvier 2025, la société Logirep a produit une lettre d’attribution de logement, un bon de visite ainsi que le règlement départemental du Fonds de Solidarité pour le logement.
Par note en délibéré du 27 janvier 2025, Madame [L] [E] a communiqué la fiche navette FSL et l’une de ses annexes.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, la société Logirep a souligné que l’engagement de réitération du bail n’était valable qu’à condition que la dette soit totalement soldée, ce qui n’était pas le cas, et a produit différents éléments relatifs au dossier de surendettement de Madame [L] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Annule le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2024 ;
Rejette la demande de réintégration dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne à la société Logirep de procéder au relogement de Madame [L] [E], caractérisé par la remise des clés du logement et des parties communes le cas échéant, dans un autre logement situé à proximité de l’ancien domicile de la demanderesse, présentant le même nombre de pièces et avec un loyer du même montant, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant une durée de 4 mois ;
Condamne la société Logirep à payer à Madame [L] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Logirep aux dépens ;
Condamne la société Logirep à payer à Me Soria Latreche la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 6 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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