Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Refus de délai pour relogement en raison d’une situation financière non justifiée
→ RésuméContexte de l’affaireLe 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a rendu une ordonnance de référé, signifiée le 29 août 2024. Cette ordonnance a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre Monsieur [P] [V] et la SCI CJL, concernant des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 5]. Monsieur [P] [V] a été condamné à verser 3505 euros à la SCI CJL pour arriéré locatif et a été autorisé à être expulsé. Demande de délai de relogementSuite à cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [V] le 29 août 2024. Le 7 octobre 2024, il a saisi le juge de l’exécution pour demander un délai de 24 mois afin de libérer les lieux, en se fondant sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été entendue le 23 janvier 2025, où Monsieur [P] [V] a demandé un délai de 12 mois avant son expulsion, évoquant des difficultés financières dues à la liquidation de son employeur. Arguments des partiesLa SCI CJL, en défense, a demandé le rejet des demandes de Monsieur [P] [V] et a réclamé 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a souligné que les paiements de loyer étaient irréguliers depuis 2023, malgré des revenus confortables jusqu’en décembre 2024. La SCI a également noté que Monsieur [P] [V] avait créé une société en 2023 sans fournir de déclarations de revenus et qu’il n’avait pas mentionné de personnes à charge dans sa requête. Décision du jugeLe juge a constaté que Monsieur [P] [V] avait initialement déclaré vivre seul, sans personnes à charge, et n’a pas justifié de démarches de relogement. Sa dette envers la SCI avait presque doublé depuis l’ordonnance de référé, alors qu’il avait perçu une allocation mensuelle et avait créé une entreprise. En conséquence, la demande de délai avant expulsion a été rejetée. Conséquences de la décisionMonsieur [P] [V] a été condamné aux dépens et à verser 300 euros à la SCI CJL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 6 février 2025, avec un jugement contradictoire mis à disposition au greffe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/133
RG : N° 24/09848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 255
ET
DEFENDEUR
S.C.I. CJL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 211
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, signifiée le 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [V] et la SCI CJL et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
– condamné Monsieur [P] [V] à payer à la SCI CJL la somme de 3505 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [V] le 29 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois avant expulsion.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique que les impayés ont pour origine sa perte de revenus suite à la liquidation judiciaire de son employeur.
En défense, la SCI CJL, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que les paiements sont irréguliers depuis 2023, alors que Monsieur [P] [V] bénéficiait jusqu’au mois de décembre 2024 de revenus confortables. Elle ajoute que tous ses revenus ne sont pas connus, le demandeur ayant créé une société en 2023 mais ne produisant pas ses déclarations de revenus. Elle rappelle que le demandeur n’a déclaré aucune personne à charge dans sa requête. Elle fait part de sa propre situation financière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [P] [V] ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens ;
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la SCI CJL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 6 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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