Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Vente d’un véhicule : vice caché et responsabilité du vendeur
→ RésuméRésumé de l’AffaireLe 4 août 2018, une vendeuse a cédé un véhicule d’occasion à un acheteur pour un montant de 5 500 euros. Ce véhicule, une Citroën C3 Picasso, avait été soumis à un contrôle technique quelques mois auparavant, sans que des défauts majeurs ne soient signalés. Constatations et RéclamationsAprès l’achat, l’acheteur a constaté des bruits anormaux et a fait examiner le véhicule par un garagiste. Ce dernier a révélé des dommages structurels importants, entraînant une demande d’annulation de la vente et un remboursement du prix d’achat. Un expert mandaté par l’assurance de l’acheteur a confirmé la présence de vices cachés affectant la sécurité du véhicule. Procédures JudiciairesL’acheteur a assigné la vendeuse et la société de contrôle technique en référé pour obtenir une expertise. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, et un rapport a été remis en 2022, confirmant les défauts du véhicule. En 2024, l’acheteur a de nouveau assigné la vendeuse et la société de contrôle technique pour obtenir la résolution de la vente et une indemnisation. Demandes et Décisions du TribunalL’acheteur a demandé la restitution du prix de vente, des dommages pour préjudice de jouissance, un préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. La vendeuse et la société de contrôle technique n’ont pas constitué avocat. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant la vendeuse à rembourser l’acheteur, tout en la chargeant de récupérer le véhicule à ses frais. Responsabilité et IndemnisationConcernant la responsabilité, le tribunal a jugé que la vendeuse n’était pas au courant des vices cachés et ne devait donc pas d’indemnités à l’acheteur. En ce qui concerne la société de contrôle technique, le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas commis de faute lors du contrôle, ne pouvant pas être tenue responsable des défauts non visibles. Frais de JusticeLa vendeuse a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise, et à verser une somme à l’acheteur pour couvrir ses frais de justice. L’acheteur a été débouté de ses demandes d’indemnisation contre la société de contrôle technique. ConclusionLe tribunal a ainsi statué en faveur de l’acheteur pour la restitution du prix de vente, tout en rejetant ses demandes d’indemnisation contre la vendeuse et la société de contrôle technique. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09418 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRG
N° de MINUTE : 25/00083
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bérangère LUCAS,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 357
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 7] (CTAT) – ENSEIGNE AUTOSUR
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°808 763 965
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Madame [H] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement par défaut, Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
le 4 août 2018, Mme [H] [X] a vendu à M. [E] [R] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5 500 euros.
Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 4 mai 2018, réalisé par la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) exerçant sous l’enseigne Autosur.
Constatant des bruits anormaux sur son véhicule M. [R] à fait réaliser une visite de contrôle auprès d’un garagiste.
Faisant état d’un choc à l’avant-gauche, avec longeron plié puis grossièrement camouflé, mettant en cause la structure même du véhicule ainsi que sa conformité, M. [R] a, par courrier du recommandé avec avis de réception présenté le 14 août 2018, sollicité l’annulation de la vente et invité Mme [X] à lui rembourser la somme de 5 500 euros.
M. [K] [Z] remplacé par M. [M] [D], mandaté par l’assurance de M. [R], la société Juridica, a expertisé le véhicule le 31 octobre 2018. Par courrier du 2 novembre 2018, l’expert a informé M. [R] de la présence de dommages affectant la sécurité de son véhicule Il a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Par courrier du 20 novembre 2018, la société Juridica s’est prévalue d’un vice caché pour solliciter la résolution de la vente et mettre en demeure Mme [X] de payer à M. [R] la somme de 5 500 euros.
Par actes d’huissier des 3 et 7 octobre 2019, M. [R] a fait assigner Mme [X] et la SARL CTAT en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] [B] pour y procéder
L’expert a remis son rapport le 4 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, M. [E] [R] a fait assigner la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
– condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur lui la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts de droit à compter du 4 août 2018,
– juger que Mme [H] [X] devra venir récupérer le véhicule chez lui,
– condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 26 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
– condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Respectivement assignées à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CTAT et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 4 août 2018 entre Mme [H] [X] et M. [E] [R] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6]
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme Mme [H] [X] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6] au domicile de M. [E] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande de paiement de la somme de 5 500 euros formée à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) au titre de du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [H] [X] ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande formée à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ayant été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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