Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/09373
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/09373

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Incompétence du tribunal : renvoi vers la chambre de proximité

Résumé

Assignation devant le tribunal judiciaire

M. [V] [F] a assigné M. [J] [N] et Mme [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 septembre 2024. Il demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 1 500 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023. M. [V] [F] réclame également 1 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens.

Incident de procédure

Les défendeurs ont formé un incident de procédure le 13 novembre 2024, contestant la compétence du tribunal judiciaire. Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2024, ils demandent la déclaration d’incompétence du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection, ainsi que la condamnation de M. [V] [F] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes de M. [V] [F]

M. [V] [F] a également demandé, dans ses conclusions du 11 décembre 2024, la déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection. Il souhaite que les parties soient renvoyées devant cette juridiction et demande le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Examen de l’affaire

L’affaire a été examinée lors de l’audience de plaidoiries sur incident le 9 janvier 2025 et mise en délibéré pour le 6 février 2025. Le tribunal a renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Décision sur l’incompétence

Le tribunal a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de proximité de Bobigny, en raison de la valeur du litige, qui est inférieure à 10 000 euros. Les parties s’accordent sur cette incompétence, et le dossier sera transmis à la juridiction compétente.

Frais de l’incident

Concernant les frais de l’incident, le tribunal a décidé de réserver les dépens, aucune des parties n’étant considérée comme perdante. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a également été réservée, en raison de l’absence de décision sur le fond du litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1

Affaire : N° RG 24/09373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTX
N° de Minute : 25/00057

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien RUET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :

DEMANDEUR

C/

Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Bakary DIALLO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0902

Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Bakary DIALLO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0902

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 septembre 2024, M. [V] [F] a fait assigner M. [J] [N] et Mme [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
– condamner in solidum M. [J] [N] et Mme [H] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices,
– assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation,
– condamner in solidum M. [J] [N] et Mme [H] [N] à lui verser à la somme de 1 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, les défendeurs ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis
-déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,
Subsidiairement
-enjoindre les parties de conclure au fond,
En tout état de cause
-condamner M. [V] [F] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 3 000 euros,
– condamner M. [V] [F] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [V] [F] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,
– renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny,
– rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
-réserver à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de proximité de Bobigny pour statuer sur les demandes formées par M. [V] [F] à l’encontre de M. [J] [N] et Mme [H] [N] ;

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE la demande de de M. [J] [N] et Mme [H] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

 


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