Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Inadéquation des preuves dans une réclamation de créance
→ RésuméCONTRAT DE SÉJOUR ET ASSIGNATIONLe 16 janvier 2018, un acheteur a conclu un contrat de séjour avec une association pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 6]. En raison de factures impayées, l’association a assigné l’acheteur en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 1er août 2024. PRÉTENTIONS DE L’ASSOCIATIONDans son assignation, l’association demande au tribunal de condamner l’acheteur à lui verser la somme de 10 249,47 euros, avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. L’acheteur, n’ayant pas constitué avocat, sera jugé par défaut selon l’article 473 du code de procédure civile. EXAMEN DE L’AFFAIREL’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025. Le tribunal a constaté que la régularité et la recevabilité de la procédure ne posaient pas de difficulté, et a donc décidé de se concentrer sur le fond de l’affaire. DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURESSelon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties. L’association, qui réclame le paiement, doit prouver l’existence de l’obligation. Cependant, elle n’a pas démontré avoir mis en demeure l’acheteur de régler les factures impayées. La mise en demeure produite était adressée à une autre personne, ce qui remet en question la validité de la demande. De plus, l’association a présenté des factures totalisant 15 937,96 euros, mais n’a demandé que 10 249,47 euros sans explication sur les paiements effectués par l’acheteur. En conséquence, le tribunal ne peut valider le montant de la créance. FRAIS DU PROCÈS ET EXÉCUTION PROVISOIREConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’association, étant la partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. CONCLUSION DU TRIBUNALLe tribunal judiciaire a donc débouté l’association de sa demande de paiement au titre des factures impayées, l’a condamnée aux dépens, et a également rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJZ
N° de MINUTE : 25/00065
Association LA PIERRE ANGULAIRE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire, l’EHPAD [7]-[Localité 6]
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [Z] [X]
Domicilié à l’EHPAD [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2018, M. [T] [X] a conclu un contrat de séjour avec l’association la pierre angulaire pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendants situé à [Localité 6].
Se prévalant de factures impayées, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, l’association la pierre angulaire a fait assigner M. [T] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 249,47 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] aux dépens,
– dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné à personne, M. [X] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE l’association la pierre angulaire de sa demande de paiement au titre des factures impayées ;
CONDAMNE l’association la pierre angulaire aux dépens ;
DÉBOUTE l’association la pierre angulaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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