Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/07574
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/07574

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations contractuelles et conséquences d’un défaut de paiement

Résumé

Contexte de l’Affaire

Suite à la déchéance du terme d’un prêt immobilier conclu en août 2007, une banque a établi un protocole d’accord transactionnel avec un débiteur en mai 2016. Ce protocole a permis de réduire la créance de la banque à 83 782,94 euros, avec un engagement de remboursement mensuel de 500 euros à un taux d’intérêt de 2 %.

Cession de Créance

En août 2020, la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation, qui a notifié cette cession au débiteur en septembre 2020. En mars 2022, le fonds a mis en demeure le débiteur de payer des échéances impayées.

Procédure Judiciaire

En juillet 2024, le fonds commun de titrisation a assigné le débiteur en paiement devant le tribunal judiciaire. Le débiteur n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur la demande de paiement.

Demande de Paiement

Le fonds a demandé le paiement d’une somme de 11 766,68 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Le tribunal a constaté que le débiteur avait effectué des paiements qui avaient interrompu la prescription, rendant la demande de paiement recevable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné le débiteur à payer la somme demandée avec intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser une somme supplémentaire au titre des frais de justice. La décision a été signée par le président et le greffier du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07574 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV5
N° de MINUTE : 25/00063

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES
ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
(venant aux droits de la Société Générale)

représenté par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [M] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à la déchéance du terme d’un prêt immobilier conclu en août 2007 prononcée par la banque, M. [F] [E] et la SA Société générale ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 3 mai 2016 aux termes duquel cette dernière a accepté de ramener sa créance à la somme de 83 782,94 euros, contre celle de 91 118,44 euros due, et celui-ci s’est engagé à rembourser la banque à hauteur de 500 euros par mois au taux d’intérêt débiteur de 2 %.

Par acte sous signature privée du 3 août 2020, la Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Castanea représenté par la SAS Equitis gestion. Cette cession a été notifiée à M. [E] par courrier du 10 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 mars 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 300 euros au titre de l’échéance du mois de février 2022 et celle de 300 euros au titre de l’échéance du mois de mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, a fait assigner M. [F] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
– condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 11 766,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts,
– condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Netthavongs.

Régulièrement assigné à étude, M. [E] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 11 766,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 16 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [F] [E] pour une année entière à compter du jugement ;

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Netthavongs ;

CONDAMNE M. [F] [E] à payer au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ

 


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