Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/01083
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/01083

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions de preuve et présomption d’imputabilité.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [U] [P], agent de nettoyage au sein de la société [4], a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2023, accompagnée d’un certificat médical daté du 9 juin 2023. Ce certificat, rédigé par le docteur [W] [C], mentionne une tendinopathie fissuraire du supraépineux droit avec bursite sous acromiodeltoïdienne droite.

Décision de la CPAM

Le 10 novembre 2023, la CPAM a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [P], qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestation par la société

Le 5 janvier 2024, la société [4] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. N’ayant pas reçu de réponse, elle a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 mai 2024, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Audience et arguments des parties

L’audience a eu lieu le 6 janvier 2025, où la société [4] a soutenu que la CPAM n’avait pas prouvé que Mme [P] avait été exposée aux risques mentionnés dans le tableau n° 57A. Elle a souligné des contradictions dans les questionnaires fournis par la salariée et l’employeur, ainsi que l’absence d’enquête de la CPAM.

Position de la CPAM

De son côté, la CPAM a demandé au tribunal de rejeter la demande de la société [4], affirmant que les conditions de prise en charge étaient remplies, basant son argumentation sur un colloque médico-administratif.

Analyse juridique

Le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une maladie professionnelle dépend du respect des conditions inscrites dans les tableaux des maladies professionnelles. Il a noté que la CPAM devait prouver que les conditions de prise en charge étaient remplies, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] à la société [4], en raison de l’absence de preuve que les conditions d’exposition au risque étaient remplies. La CPAM a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4A
Jugement du 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4A
N° de MINUTE : 25/00407

DEMANDEUR

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

CPAM [Localité 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [P], salariée de la société [4] en tant qu’agent de nettoyage, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2023, déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5].

Le certificat médical initial du 9 juin 2023 joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [W] [C], mentionne une “tendinopathie fissuraire du supraepineux droit avec bursite sous acromiodeltoïdienne droite”.

Par lettre du 10 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [P] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par lettre de son conseil du 5 janvier 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 24 mai 2023 de sa salariée, Mme [P].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] du 24 mai 2023,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision,
– condamner sous astreinte la CPAM de [Localité 5] à procéder à la rectification des imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la CARSAT compétente de rectifier les taux AT-MP s’y rapportant.

Elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [P] a été exposée au risque du tableau n°57A des maladies professionnelles dans les conditions prescrites audit tableau et en particulier celle tenant à la liste limitative des travaux, comprenant des mouvements où le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La CPAM a retenu que cette condition était remplie alors que les questionnaires salarié et employeur étaient contradictoires et qu’elle n’a pas diligenté d’enquête. En procédant ainsi elle a donc retenu les allégations de la salariée sans que sa version ne soit corroborée par un élément objectif.

Par conclusions reçues le 27 décembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité et de lui déclarer opposable la désicion de prise en charge de la maladie de Mme [P].

Elle fait valoir qu’à l’issue du colloque médico-administratif, il a été retenu que les conditions de prise en charge étaient réunies. Elle indique qu’en conséquence, elle pouvait prendre en charge la maladie directement, la présomption d’imputabilité pouvant s’appliquer.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, du 10 novembre 2023, prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], de la maladie professionnelle du 24 mai 2023 de Mme [U] [P] ;

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

 


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