Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : enjeux d’information et d’imputabilité.
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleM. [T] [Y], ancien salarié de la société [5], a déposé le 9 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM des Pyrénées Atlantiques. Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial, établi par le docteur [I] [N] le 3 novembre 2022, qui mentionnait une lombalgie chronique. Prise en charge par la CPAMLe 11 mai 2023, la CPAM a informé la mairie de [Localité 6], dernier employeur de M. [Y], de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle, qualifiée de radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. Cette maladie est inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire dues à la manutention de charges lourdes. Imputation au compte employeurLe sinistre a été imputé au compte employeur de la société [5] dans une édition datée du 15 septembre 2023. En réponse, la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 17 octobre 2023 pour contester la décision de prise en charge, suivie d’une requête au tribunal judiciaire de Bobigny le 25 janvier 2024. Audiences et demandes de la société [5]L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024, puis à celle du 6 janvier 2025, où les parties ont été entendues. La société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM, arguant d’une violation du principe du contradictoire, et de rectifier son taux ATMP. Position de la CPAMLa CPAM a soutenu que son obligation d’information ne s’appliquait qu’au dernier employeur, en l’occurrence la mairie de [Localité 6], et que la société [5] ne pouvait pas revendiquer une inopposabilité de la décision sur ce fondement. Elle a également précisé que l’imputation comptable du sinistre relevait de la compétence exclusive du juge de la tarification. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de la société [5] concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, considérant que la procédure avait été menée de manière contradictoire avec le dernier employeur. De plus, la demande relative aux conséquences financières a également été rejetée, le tribunal n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’imputation comptable. Conséquences et exécutionLes dépens ont été mis à la charge de la société [5], qui a succombé dans ses demandes. L’exécution provisoire a été ordonnée, et il a été rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN
N° de MINUTE : 25/00406
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN
Jugement du 06 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Y], ancien salarié de la société [5], a complété le 9 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantique.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] [N] et télétransmis à la CPAM le 3 novembre 2022, mentionne une “D # lombalgie chronique”.
Par lettre du 11 mai 2023, la CPAM a informé la mairie de [Localité 6], dernier employeur de M. [Y], de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, sa maladie – Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante – inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.
Le sinistre a fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société [5] (édition du 15 septembre 2023).
Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, les conclusions de la CPAM ayant été communiquées tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive. Elle demande au tribunal de :
– constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
– en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 déclarée par M. [Y] ainsi que les conséquences financières attachées à celle-ci,
– ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la Carsat pour rectifier son taux ATMP.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, été associée à l’instruction de la maladie professionnelle par la CPAM. Ainsi, la caisse n’a pas satisfait à ses obligations d’information et de communication, ne respectant pas, ce faisant, le principe du contradictoire qui s’impose à elle.
La CPAM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures reçues le 4 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM rappelle qu’elle n’est tenue d’une obligation d’information et de communication qu’envers le dernier employeur de la victime, soit en l’espèce la mairie de [Localité 6] envers laquelle les diligences adéquates ont été mises en oeuvre. Elle soutient, ensuite, que seul le dernier employeur peut se prévaloir du non-respect du contradictoire à son égard pour solliciter l’inopposabilité de la décision. Enfin, elle souligne que la demanderesse a été identifiée comme la dernier employeur ayant exposé la victime au risque et que c’est donc à ce titre que la maladie de M. [Y] lui a été financièrement imputée. Elle rappelle que l’imputation comptable du sinistre à l’employeur est une question de tarification qui relève de la compétence exclusive du juge de la tarification, soit la cour d’appel d’Amiens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantique, du 11 mai 2023, de prendre en charge la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ;
Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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