Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/10847
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/10847

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Désistement et extinction de l’instance : constatation et conséquences.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de cette affaire, les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ont été invoqués pour établir le cadre légal de la procédure en cours.

Désistement du Demandeur

Le demandeur, en tant que partie initiatrice de l’action, a signifié ses conclusions de désistement par le biais du RPVA le 21 janvier 2025, indiquant ainsi son intention de se retirer de la procédure.

Absence de Défense

Il a été constaté qu’il n’y avait pas de défense au fond de la part de l’autre partie, ce qui a facilité la décision du tribunal.

Décision du Tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la demande du demandeur. Il a été déclaré que le désistement d’instance et d’action était parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conséquences Financières

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, sauf si une convention contraire est établie entre les parties.

Conclusion

Cette décision a été rendue à Bobigny le 06 février 2025, par le greffier et le juge de la mise en état, marquant ainsi la fin de la procédure en cours.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 23/10847 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJR
N° minute : 25/00190

Monsieur [S] [Z]
Représentant : Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

C/
Madame [R] [J]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)

Sylviane LOMBARD, Juge de la mise en état, assisté de Laurie SERVILLO, Greffier,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur signifiées par RPVA le 21 janvier 2025,

Vu l’absence de défense au fond,

Il convient de faire droit à sa demande.

 


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