Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/02057
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/02057

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle et contestation de la faute inexcusable de l’employeur

Résumé

Engagement de Mme [J] [G]

Mme [J] [G] a été recrutée par le Royaume-Uni en tant que responsable des événements à l’ambassade de Grande-Bretagne à [Localité 11] à partir du 6 juin 2012.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 4 février 2020, Mme [G] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de Seine-Saint-Denis, accompagnée d’un certificat médical daté du 24 septembre 2020, indiquant un syndrome anxio-dépressif avec divers symptômes, y compris des idées suicidaires.

Prise en charge par la CPAM

Après enquête, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 25 août 2021, elle a reconnu la maladie professionnelle de Mme [G] et a pris en charge sa demande.

Consolidation et rente

Mme [G] a été consolidée le 23 juin 2023, et la CPAM lui a attribué une rente à compter du 24 juin 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 56 % en raison de son syndrome anxio-dépressif.

Action en reconnaissance de faute inexcusable

Le 31 juillet 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a déclaré sa compétence territoriale au profit de celui de Bobigny.

Procédure judiciaire

Le dossier a été reçu à Bobigny le 16 novembre 2023. Après plusieurs audiences, l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025.

Demandes de Mme [G]

Mme [G] a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner une expertise, d’accorder une provision de 10 000 euros, et de condamner l’État du Royaume-Uni à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de l’employeur

Le Royaume-Uni a contesté le caractère professionnel de la maladie et a demandé la désignation d’un nouveau CRRMP pour évaluer le lien entre la maladie et le travail de Mme [G].

Demande de mise hors de cause de la CPAM

La CPAM de [Localité 11] a demandé à être mise hors de cause, étant donné que Mme [G] était affiliée à la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui gérait son dossier.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de mettre hors de cause la CPAM de [Localité 11] et a désigné le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine pour évaluer l’origine professionnelle de la maladie de Mme [G].

Prochaines étapes

Le tribunal a ordonné que le CRRMP se prononce sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [G] et a fixé une audience de renvoi au 6 octobre 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
N° de MINUTE : 25/00405

DEMANDEUR

Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
68000 BELGIQUE
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236

DEFENDEUR

ETAT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
Substitué par Maître Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

CPAM DE [Localité 11]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Patrick BERJAUD, Me Tamar KATZ

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [G] a été engagée par le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en qualité de responsable des événements au sein de l’ambassade de Grande Bretagne à [Localité 11] à compter du 6 juin 2012.

Le 4 février 2020, Mme [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Le certificat médical initial joint à cette demande, daté du 24 septembre 2020 et reçu le 8 février 2021 par la CPAM, mentionne “syndrome anxio-dépressif : tristesse, angoisse, trouble du sommeil, prise de 10 kilos en un an. Idées suicidaires, anhédonie.”

La CPAM de Seine-Saint-Denis a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par décision du 25 août 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G] conformément à l’avis rendu par le CRRMP.

Mme [G] a été consolidée au 23 juin 2023 par décision du médecin conseil.

Par notification rectificative du 21 juillet 2023, la CPAM lui a attribué à la date du 24 juin 2023 une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 56 % pour “séquelles consistant en un syndrome anxiodépressif important”.

Par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

– juger que sa maladie professionnelle du 8 février 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne,
– ordonner la majoration de la rente,
– ordonner une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices,
– lui accorder une provision de 10 000 euros,
– débouter l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne et la CPAM de leurs demandes,
– condamner l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa demande est justifiée, sa maladie étant en lien avec le travail, et que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.

Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, représenté par son avocat, demande au tribunal de :

– avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre CRRMP,
– débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
– en tout état de cause, débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui verser la sommme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.

Par lettre reçue le 19 décembre 2023, la CPAM de [Localité 11] a sollicité sa mise hors de cause, l’assurée étant affiliée à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui est également gestionnaire de son dossier de maladie professionnelle.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;

Désigne, avant dire droit :

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
Jugement du 06 FEVRIER 2025

Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G], NIR : [Numéro identifiant 3] ;

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Mme [J] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [J] [G] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;

Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 octobre 2025, à 11 heures, en salle G,

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

 


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