Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/01648
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/01648

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Imputabilité des soins et arrêts de travail : éclairage sur l’état pathologique préexistant.

Résumé

Contexte de l’affaire

Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire concernant M. [T] [L], suite à un accident du travail survenu le 10 janvier 2022. L’expertise a pour but de déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits résultent d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure sans lien avec l’accident.

Rapport d’expertise

Le docteur [F] a remis son rapport le 29 novembre 2024, notifié aux parties le 16 décembre 2024. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les parties ont été entendues. La société [3] a demandé au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et de limiter la prise en charge des soins à la période du 10 janvier 2022 au 24 mars 2022, tout en signalant une erreur de date dans le rapport.

Position de la CPAM

La CPAM du [Localité 4] a choisi de s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [L]. Le tribunal a renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.

Analyse de l’imputabilité

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions survenues au travail, sauf preuve du contraire. L’employeur doit prouver l’existence d’un état pathologique préexistant pour contester cette présomption. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer cette question.

Conclusions de l’expert

Le rapport de l’expert indique que M. [L] a subi une contusion de l’épaule droite lors de l’accident. Bien qu’une nouvelle lésion, la névralgie cervicobrachiale, soit survenue, l’expert a conclu qu’elle était liée à un état dégénératif antérieur et non à l’accident. Les arrêts de travail imputables à l’accident ne s’étendent donc que jusqu’au 24 mars 2022.

Décision du tribunal

Le tribunal a entériné le rapport d’expertise, déclarant inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [L] après le 24 mars 2022. La CPAM a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise, et l’exécution provisoire a été ordonnée.

Appel du jugement

Le tribunal a rappelé que tout appel du jugement doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous peine de forclusion.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
N° de MINUTE : 25/00403

DEMANDEUR

Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me GREGORY KUZMA

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 30 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [U] [F], avec pour mission, notamment, de :
– dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [L] au titre de l’accident du 10 janvier 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
– en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.

Le docteur [F] a déposé son rapport le 29 novembre 2024, notifié aux parties par courrier recommandé du 16 décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentée, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– entériner les conclusions du rapport d’expertise,
– juger que les arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 ne sont justifiés que sur la période du 10 janvier 2022 au 24 mars 2022,
– condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– condamner la CPAM à procéder au remboursement de la somme de 800 euros à son conseil,
– ordonner l’exécution provisoire.

La société [3] s’en rapporte aux conclusions de l’expert. Elle précise que le rapport comporte une erreur de plume dans la partie “conclusions” où la date du 24 mars 2024 a été inscrite en lieu et place de celle du 24 mars 2022,

La CPAM du [Localité 4], représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 compte tenu des conclusions de l’expert.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [T] [L] postérieurement au 24 mars 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

 


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