Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Sursis à statuer en attente d’expertise judiciaire
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’article 779 du code de procédure civile, il est stipulé que lors de l’audience d’orientation, le président de la chambre peut renvoyer les affaires au juge de la mise en état si elles ne sont pas prêtes à être jugées. De plus, les articles 378 à 380-1 précisent que la décision de sursis suspend l’instance sans dessaisir le juge, permettant ainsi la poursuite de l’affaire à l’issue du sursis. Expertise Judiciaire en CoursDans cette affaire, il a été noté que les opérations d’expertise judiciaire, menées par un expert désigné, sont actuellement en cours. Étant donné que cette expertise pourrait avoir un impact significatif sur le litige, il a été décidé de surseoir à statuer sur toutes les demandes, y compris celles concernant les frais irrépétibles, jusqu’à la réception du rapport d’expertise. Décision de Sursis à StatuerLe juge a prononcé un sursis à statuer d’office, permettant aux parties de demander la révocation de ce sursis si nécessaire. Il a également été décidé de disjoindre la procédure d’intervention forcée, jugée tardive par rapport à l’assignation principale, malgré la poursuite des opérations d’expertise. Instructions pour la Suite de la ProcédureIl a été ordonné que la partie la plus diligente informe le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et conclue en conséquence. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 19 mars 2025, avec des instructions précises concernant l’état d’avancement des opérations d’expertise et la possibilité d’un retrait du rôle. Conséquences du SursisLe juge a rappelé que, conformément à l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption est suspendu pendant la durée du sursis, et qu’un nouveau délai de deux ans commencera à courir à partir du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ConclusionCette décision a été prise à Bobigny le 5 février 2025, et a été transmise à l’avocat représentant les parties impliquées dans l’affaire. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6
Affaire : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MUD
Numéro de minute : 25/00138
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société HEXABAT
Représentant : Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 24 Janvier 2025,
Vu l’expertise en cours, confiée à M [S], ordonnée en référé le 15 Juin 2020,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M [S], désigné par ordonnance du 15 Juin 2020, sont actuellement en cours.
Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
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