Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Sursis à expulsion : équilibre entre droits des occupants et des propriétaires
→ RésuméContexte de l’affairePar requête du 29 août 2024, une occupante a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois, en raison d’un jugement d’expulsion rendu le 14 mars 2024 par un juge des contentieux de la protection. Ce jugement a été signifié le 2 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux le même jour. L’affaire a été enregistrée sous deux numéros distincts et a été jointe lors de l’audience du 15 janvier 2025. Arguments de l’occupanteLors de l’audience, l’occupante a soutenu qu’elle vit avec son époux et leurs trois enfants, qu’elle perçoit un salaire net mensuel d’environ 1.600 euros, et que son époux est sans emploi. Elle a également mentionné avoir demandé un logement social et qu’elle s’acquitte de son loyer sans dettes, en fonction de ses moyens. Arguments des propriétairesLes avocats des propriétaires se sont opposés à la demande de sursis, arguant que la dette locative n’avait pas diminué depuis la décision du juge, que le plan d’apurement n’était pas respecté et que l’occupante avait déjà bénéficié de délais. Ils ont demandé la condamnation de l’occupante à verser 2.000 euros pour leurs frais irrépétibles. Éléments de décision du jugeLe juge a examiné la situation financière de l’occupante et de son époux, qui ont perçu un revenu total de 31.353 euros en 2023, ainsi qu’une aide sociale. Il a noté que l’occupante avait déposé une demande de logement social et qu’une expulsion aurait des conséquences graves pour leur famille, notamment en raison de la présence de trois enfants mineurs. Décision du jugeLe juge a décidé d’accorder un sursis de 12 mois à l’occupante, jusqu’au 5 février 2026, pour lui permettre de trouver un logement social. Ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. En cas de non-paiement, la procédure d’expulsion pourra reprendre. Conséquences financièresConcernant les dépens, le juge a décidé que l’occupante supporterait les frais, malgré le succès de sa demande de sursis. De plus, elle a été condamnée à verser 300 euros aux propriétaires pour les frais irrépétibles. ConclusionLa décision a été rendue le 5 février 2025, avec un rappel des conditions de l’expulsion et des obligations financières de l’occupante. Le jugement a été prononcé en audience publique et est assorti de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025
MINUTE : 25/90
N° RG 24/08670 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉENDEURS
Madame [I] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 août 2024, Madame [J] [W], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement réputé rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié à étude le 2 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré également le 2 mai 2024.
Cette affaire a fait l’objet d’un double enregistrement au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle le juge de l’exécution a ordonné la jonction.
A l’audience, Madame [J] [W], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans ;
elle perçoit un salaire net mensuel d’environ 1.600 euros ;
son époux est sans travail ;
elle a effectué une demande de logement social ;
elle s’acquitte du loyer courant et apure sans dette en fonction de ses moyens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [V] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette n’a quasiment pas diminué depuis la décision rendue par le juge du fond ;
le plan d’apurement n’est pas respecté ;
de fait, la requérante a déjà bénéficié de délais.
Il sollicite la condamnation de la requérante à verser à ses clients 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ; la requérante a été autorisée à justifier de ses revenus par une note en délibéré qu’elle a transmise par message électronique le 23 janvier 2024 au greffe et au conseil de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction intervenue à l’audience des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989 sous l’unique numéro 24/08670 ;
ACCORDE à Madame [J] [W], épouse [W], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 5 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés;
DIT que Madame [J] [W], épouse [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 5 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 14 mars 2024, Madame [J] [W], épouse [W], perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], à verser à Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
HALIFA Zaia Stéphane UBERTI-SORIN
Laisser un commentaire