Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/08670
Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/08670

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Sursis à expulsion : équilibre entre droits des occupants et des propriétaires

Résumé

Contexte de la Demande

Par requête du 29 août 2024, une occupante a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois, en raison d’un jugement d’expulsion rendu le 14 mars 2024 par un juge des contentieux de la protection. Ce jugement a été signifié le 2 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux le même jour. L’affaire a été enregistrée sous deux numéros au répertoire général et a été jointe lors de l’audience du 15 janvier 2025.

Arguments de l’Occupante

Lors de l’audience, l’occupante a soutenu sa demande en précisant qu’elle vit avec son époux et leurs trois enfants. Elle a mentionné un revenu mensuel net d’environ 1.600 euros, l’absence de travail de son époux, et une demande de logement social en cours. Elle a également affirmé qu’elle paie son loyer régulièrement et qu’elle n’a pas de dettes.

Arguments des Propriétaires

Les avocats des propriétaires se sont opposés à la demande de sursis, arguant que la dette locative n’avait pas diminué depuis le jugement et que le plan d’apurement n’était pas respecté. Ils ont demandé la condamnation de l’occupante à verser 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Éléments Légaux et Décision du Juge

Le juge a examiné les dispositions légales concernant les délais d’expulsion, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupante, des situations respectives des parties, et des diligences effectuées pour le relogement. Il a constaté que l’occupante avait un revenu total de 3.021 euros par mois, incluant des prestations sociales, et qu’elle avait déposé une demande de logement social.

Conséquences de l’Expulsion

Le juge a reconnu que l’expulsion aurait des conséquences graves pour l’occupante et ses enfants. Il a donc décidé d’accorder un sursis de 12 mois, jusqu’au 5 février 2026, pour permettre à l’occupante de finaliser sa demande de logement social.

Dépens et Frais Irrépétibles

Concernant les dépens, le juge a décidé que l’occupante supporterait les frais, malgré le succès de sa demande de sursis. De plus, il a condamné l’occupante à verser 300 euros aux propriétaires pour frais irrépétibles.

Conclusion de la Décision

Le juge a statué en faveur de l’occupante, lui accordant un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux, tout en précisant que le non-paiement de l’indemnité d’occupation entraînerait la reprise de la procédure d’expulsion. La décision a été prononcée au Palais de Justice de Bobigny le 5 février 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025

MINUTE : 25/90

N° RG 24/08670 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RP
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

ET

DÉENDEURS

Madame [I] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 29 août 2024, Madame [J] [W], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement réputé rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié à étude le 2 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré également le 2 mai 2024.

Cette affaire a fait l’objet d’un double enregistrement au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989.

Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle le juge de l’exécution a ordonné la jonction.

A l’audience, Madame [J] [W], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans ;
elle perçoit un salaire net mensuel d’environ 1.600 euros ;
son époux est sans travail ;
elle a effectué une demande de logement social ;
elle s’acquitte du loyer courant et apure sans dette en fonction de ses moyens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [V] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette n’a quasiment pas diminué depuis la décision rendue par le juge du fond ;
le plan d’apurement n’est pas respecté ;
de fait, la requérante a déjà bénéficié de délais.

Il sollicite la condamnation de la requérante à verser à ses clients 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ; la requérante a été autorisée à justifier de ses revenus par une note en délibéré qu’elle a transmise par message électronique le 23 janvier 2024 au greffe et au conseil de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

RAPPELLE la jonction intervenue à l’audience des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989 sous l’unique numéro 24/08670 ;

ACCORDE à Madame [J] [W], épouse [W], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 5 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés;

DIT que Madame [J] [W], épouse [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 5 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 14 mars 2024, Madame [J] [W], épouse [W], perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], pourront reprendre la mesure d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], à verser à Madame [I] [U] et son époux, Monsieur [H] [V], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [W], épouse [W], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 février 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

HALIFA Zaia Stéphane UBERTI-SORIN

 


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