Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/08663
Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/08663

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Homologation d’un accord transactionnel entre parties

Résumé

Contexte de l’affaire

L’association syndicale libre de la ZAC Jaurès a engagé une procédure judiciaire contre un débiteur, en date du 17 novembre 2023. Cette action vise à obtenir le paiement d’une somme totale de 18.700,92 euros, comprenant des charges, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et des frais de justice.

Demande d’homologation du protocole d’accord

Le 27 août 2024, l’association a signifié des conclusions d’incident au tribunal, sollicitant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 6 décembre 2023. Ce protocole a été présenté comme un moyen de résoudre le litige à l’amiable.

Audience et confirmation de l’accord

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, l’association a réaffirmé sa demande d’homologation. Le débiteur a assisté à l’audience et a exprimé son soutien à la demande, indiquant qu’il avait trouvé un emploi de chauffeur, ce qui lui permettrait de rembourser sa dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé d’homologuer le protocole d’accord signé entre l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès et le débiteur. Cette décision a été prise en conformité avec les articles du Code de procédure civile et du Code civil, et le protocole a été annexé à l’ordonnance, lui conférant force exécutoire.

Conséquences de la décision

Le tribunal a stipulé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sauf accord contraire. La décision est exécutoire par provision, et le protocole d’accord a pris effet le 6 décembre 2023, entraînant un désistement d’instance accepté par les deux parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 24/08663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RD
N° de Minute : 25/00126

DEMANDERESSE À L’INCIDENT

A.S.L. DE LA ZAC JAURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 04 décembre 2024. Délibéré fixé au 08 janvier 2025, prorogé au 05 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, L’ association syndicale libre de la ZAC Jaurès a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 11.921,12 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1/10/2023, la somme de 779,80 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées le 27 août 2024, l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 06 décembre 2023 dont un exemplaire est versé aux débats.

A l’audience du 4 décembre 2024, l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès confirme sa demande d’homologation. Monsieur [U] est présent en personne et s’associe à la demande, indiquant avoir trouvé un emploi de chauffeur lui permettant d’honorer sa dette.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1565, 2044 et suivants du Code civil ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord passé entre l’ association syndicale libre de la ZAC Jaurès d’une part et Monsieur [E] [U] d’autre part ;

DISONS que ledit protocole a pris effet le 06 décembre 2023 ;

DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;

DISONS que les dépens seront partagés sauf accord contraire des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

 


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