Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméContexte de l’affaireLa S.C.I. NAMI est propriétaire de plusieurs lots dans une résidence située à [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93). Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la S.C.I. NAMI pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner la S.C.I. NAMI à verser une somme totale de 12 559,09 € pour les charges de copropriété, ainsi que des frais de procédure, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et des frais selon l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat a justifié sa demande en affirmant que la S.C.I. NAMI ne payait plus ses charges, causant un préjudice aux autres copropriétaires. Éléments de preuve fournisPour soutenir sa demande, le syndicat a présenté plusieurs documents, y compris la matrice cadastrale, l’extrait du compte copropriétaire, et les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes et voté les travaux. Ces éléments démontrent que la S.C.I. NAMI est redevable des charges de copropriété. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la S.C.I. NAMI devait effectivement des charges de copropriété. Il a condamné la S.C.I. NAMI à payer la somme de 11 997,43 € pour l’arriéré de charges, avec des intérêts légaux à compter de l’assignation. Cependant, la demande de remboursement des frais nécessaires au recouvrement a été rejetée, car certains frais n’étaient pas justifiés. Dommages et intérêtsLe tribunal a également accordé des dommages et intérêts de 600 € au syndicat des copropriétaires, en raison du préjudice causé par le non-paiement des charges par la S.C.I. NAMI, qui avait déjà été condamnée pour des faits similaires dans le passé. Condamnation aux dépensEnfin, la S.C.I. NAMI a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution de cette décision a été déclarée provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGT6
N° de MINUTE : 25/00211
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 9]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (GTC IMMOBILIER-ASTRAE), SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080
C/
DEFENDEUR
S.C.I. NAMI
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. NAMI est propriétaire des lots n°108 et 62 de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93).
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (CGT IMMOBILIER – ASTRAE), a fait assigner la S.C.I. NAMI aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner la SCI NAMI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » sise à [Adresse 8] :
– au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, la somme de 12 559,09 € qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 7 février 2023;
– au titre des frais de procédure et de recouvrement, la somme de 842 € ;
– au titre des dommages et intérêts, la somme de 1 300 € pour résistance abusive ;
– au titre de l’Article 700 du C.P.C, la somme de 2 000 € ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.C.I. NAMI, propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. NAMI au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la S.C.I. NAMI n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l’audience du 08 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. NAMI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (CGT IMMOBILIER – ASTRAE), la somme de 11.997,43 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (CGT IMMOBILIER – ASTRAE), de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la S.C.I. NAMI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (CGT IMMOBILIER – ASTRAE), la somme de 600 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. NAMI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [10] » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (CGT IMMOBILIER – ASTRAE), la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. NAMI aux entiers dépens.
Fait au Palais de Justice, le 05 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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