Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail commercial pour impayés et expulsion ordonnée
→ RésuméContexte de l’AffaireLa S.C.I. SAINT DENIS, représentée par un dirigeant d’entreprise, a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. SAFAA pour un local à usage commercial, à compter du 22 janvier 2018. Ce bail a été administré par une société de gestion immobilière. Commandement de PayerLe 26 janvier 2024, la société de gestion a signifié à la S.A.R.L. SAFAA un commandement de payer, en raison d’un arriéré locatif de 6.063,38 € TTC. La société locataire n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le dirigeant a assigné la S.A.R.L. SAFAA devant le tribunal judiciaire. Demandes du BailleurLe bailleur a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, et d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SAFAA. Il a également réclamé le paiement d’arriérés de loyers, d’une indemnité d’occupation, ainsi que des intérêts et des frais liés à la procédure. Arguments du BailleurLe bailleur a soutenu que la S.A.R.L. SAFAA n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière de paiement des loyers et des charges, et qu’elle n’avait pas justifié d’une assurance pour les risques locatifs. Il a également mentionné des manquements concernant la dératisation et la désourisation. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, en raison du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti. Il a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. SAFAA et a condamné cette dernière à payer au bailleur les arriérés de loyers, une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme au titre de la clause pénale. Indemnités et FraisLa S.A.R.L. SAFAA a été condamnée à verser au bailleur une somme de 3.256,24 € pour les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. De plus, elle a été condamnée à payer 651,25 € au titre de la clause pénale et 2.000 € pour les frais irrépétibles. Exécution ProvisoireLe tribunal a décidé que l’exécution de la décision serait de droit, sans qu’il soit nécessaire d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi au bailleur de faire valoir ses droits rapidement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5K
N° de MINUTE : 25/00204
DEMANDEURS
S.A.S. [K] IMMOBILIER (LA GESTION FAMILIALE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. SAFAA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la S.C.I. SAINT DENIS, aux droits de laquelle Monsieur [C] [K] vient désormais, a donné à bail à la S.A.R.L. SAFAA un local à usage commercial, sis [Adresse 5] à [Localité 6] (93), pour une durée de 9 années entières à compter du 22 janvier 2018.
Ce bien immobilier est administré par la S.A.S. LA GESTION FAMILIALE, dont la dénomination commerciale est [K] IMMOBILIER.
Par exploit en date du 26 janvier 2024, la société LA GESTION FAMILIALE – [K] IMMOBILIER a fait signifier à la société SAFAA un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 6.063,38 € TTC arrêtée au 1er trimestre 2024, outre le coût du commandement.
Par exploit d’huissier délivré le 10 avril 2024, Monsieur [C] [K] a fait assigner la société SAFAA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de :
▪ Recevoir Monsieur [C] [K] en ses demandes et y faisant droit,
▪ Constater que la Société SAFAA n’a pas apuré dans le délai qui lui était imparti les causes du commandement qui lui a été notifié le 26 janvier 2024 ;
▪ Constater, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
▪ A défaut, constater et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la Société SAFAA ;
En conséquence,
▪ Ordonner la libération des lieux par la Société SAFAA et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
▪ A défaut, Ordonner l’expulsion de la Société SAFAA et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée s’il y a lieu ;
▪ Ordonner, le cas échéant, l’enlèvement et le dépôt des meubles meublants, objets, et marchandises de la Société SAFAA garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de cette dernière ;
▪ Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
▪ Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
En outre,
▪ Condamner la Société SAFAA à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 3 256.24 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes impayées ;
▪ Condamner la Société SAFAA au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel de 1 346.48 euros par mois, majorée du montant des charges, impôts et taxes, et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
▪ Condamner la Société SAFAA à verser à Monsieur [C] [K] une somme de 651.25 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
▪ Condamner la Société SAFAA à payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
▪ Faisant application de l’article 1343-2 du Code civil, dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
▪ Condamner la Société SAFAA à verser à Monsieur [C] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Condamner, enfin, la Société SAFAA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront :
o le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ;
o dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 novembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des Huissiers ;
▪ Rappeler que l’exécution du Jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] invoque les articles L145-17 et L145-41 du code de commerce, et fait principalement valoir que :
la société SAFAA ne s’acquitte pas régulièrement des loyers, charges et taxes dont elle est redevable,elle n’a en outre pas justifié être assurée au titre des risques locatifs depuis le 1er janvier 2024,elle n’a pas non plus souscrit de contrat de dératisation et de désourisation,un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a en conséquence été signifié le 26 janvier 2024 mais la société SAFAA n’y a pas déféré,il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion,à défaut, compte tenu des manquements constatés, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail,la société SAFAA est de surcroît redevable d’un arriéré de loyers et de charges et reste à devoir la somme de 3.256,24 euros ; elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme,elle doit en outre être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux et ce, à hauteur de 1.346,48 euros par mois, somme équivalente au loyer mensuel,il y a lieu également de prononcer le preneur à verser les intérêts produits par les loyers et indemnités d’occupation impayés au taux d’intérêt légal et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts,enfin, il y a lieu de faire application de l’article 17 du bail commercial du 15 décembre 2017 relatif à la clause pénale.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la société SAFAA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Constate l’acquisition, à la date du 26 février 2024 à 24h00, de la clause résolutoire insérée au bail du 15 décembre 2017 liant Monsieur [C] [K] et la S.A.R.L. SAFAA sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] (93) ;
Dit que la S.A.R.L. SAFAA, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 5] à [Localité 6] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la S.A.R.L. SAFAA de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Monsieur [C] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la S.A.R.L. SAFAA à payer à Monsieur [C] [K] du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite du bail, majoré des charges, taxes et accessoires ;
Condamne la S.A.R.L. SAFAA à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3.256,24 euros, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 30 mars 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la S.A.R.L. SAFAA à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 651,25 euros, au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la S.A.R.L. SAFAA à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. SAFAA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024.
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 05 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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