Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de la résidence
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un propriétaire de lots dans une résidence a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux. Le syndicat, représenté par son syndic, a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le règlement des sommes dues. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner le propriétaire à verser plusieurs montants, incluant des arriérés de charges de copropriété, des frais de recouvrement, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé que le propriétaire soit condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments du syndicatLe syndicat a justifié sa demande en affirmant que le propriétaire ne payait plus régulièrement ses charges, ce qui causait un préjudice aux autres copropriétaires. Il a produit des documents prouvant la qualité de copropriétaire du défendeur, ainsi que des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes et les budgets prévisionnels. Absence de défense du propriétaireBien que régulièrement cité, le propriétaire n’a pas constitué avocat pour se défendre. L’affaire a été clôturée et mise en délibéré, permettant au tribunal de statuer sur le fond sans sa présence. Décision du tribunal sur les charges de copropriétéLe tribunal a rappelé que les copropriétaires sont tenus de payer les charges en fonction des décisions prises en assemblée générale. Il a constaté que le syndicat avait produit les preuves nécessaires pour établir la créance et a condamné le propriétaire à payer les arriérés de charges. Frais de recouvrementConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a noté que le syndicat n’avait pas justifié certaines dépenses antérieures à la mise en demeure. Cependant, il a retenu les frais d’huissier pour la signification du commandement de payer. Dommages et intérêtsLe tribunal a également accordé des dommages et intérêts au syndicat, considérant que le retard de paiement du propriétaire avait causé un préjudice à la collectivité des copropriétaires, perturbant la trésorerie de la copropriété. Condamnation finaleEn conclusion, le tribunal a condamné le propriétaire à verser plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires, incluant les arriérés de charges, les frais de recouvrement, et des dommages et intérêts, tout en rappelant que l’exécution provisoire était de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKZ
N° de MINUTE : 25/00208
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DES ANGES [Adresse 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LENOBLE – RIVET, SASU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire des lots n°67, 1067 et 2067 de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93).
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, a fait assigner Monsieur [G] [V] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VALLEE DES ANGES à [Localité 4] (93), les sommes de :
-9.499,51 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
– 575,28 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
– 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [V], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [V] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que les mises en demeure et le commandement de payer qui lui ont été adressés sont restés infructueux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [V] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l’audience du 18 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 9.499,51 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 6.483,43 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 163,38 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEE DES ANGES sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 05 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Laisser un commentaire