Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/04706
Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/04706

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire de lots et une propriétaire de lots sont assignés par le syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH, représenté par son syndic, pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner les deux propriétaires au paiement d’un montant total de 72.677,35 € pour les charges de copropriété, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Le syndicat soutient que les propriétaires ne règlent plus leurs charges de manière régulière, ce qui cause un préjudice aux autres copropriétaires.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a présenté des preuves de la qualité de copropriétaires des défendeurs, ainsi que des documents justifiant les charges impayées. Il a également souligné que le non-paiement des charges perturbe la trésorerie de la copropriété, rendant difficile l’entretien de l’immeuble.

Réponse des propriétaires

Bien que régulièrement cités, les propriétaires n’ont pas constitué avocat et n’ont pas contesté les demandes du syndicat. L’affaire a été clôturée et fixée à une audience ultérieure.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la demande du syndicat des copropriétaires était fondée. Il a condamné les propriétaires à payer un montant total de 71.780,35 € pour les arriérés de charges de copropriété, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. De plus, les propriétaires ont été condamnés à verser 1.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat.

Frais de justice et dépens

Les propriétaires ont également été condamnés à payer les dépens et une somme de 1.000 € au titre des frais de justice. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie que le paiement doit être effectué sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIW
N° de MINUTE : 25/00209

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE OFFENBACH – [Adresse 1] – [Adresse 3] – [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, ATM & GAILLARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté

Madame [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] sont propriétaires des lots n°98, 118, 647, 100, 120 et 685 de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93).

Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Monsieur [N] et Madame [Y] au paiement de :

– 72.677,35 € de charges de copropriété arrêtées au 2eme appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
– 2.000 € de dommages et intérêts
– 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner les mêmes en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l’audience du 18 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, la somme de 71.780,35 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 65.849,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, la somme de 1.000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 05 février 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon