Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et garanties à respecter.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité péruvienne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, l’identité des parties a été rappelée. L’étranger a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer en dernier. Motivations de la DécisionL’étranger a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. Après une période de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Selon la loi, cette prolongation peut être accordée par le juge, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ. Éléments de la ProcédureL’étranger a déclaré vouloir se rendre en Espagne pour des vacances, mais n’a pas pu justifier de ses conditions de séjour. Il a été noté qu’il ne possédait pas les documents nécessaires pour prouver son séjour, ce qui a conduit à un refus d’entrée. Cependant, des garanties ont été présentées lors de l’audience, y compris une lettre d’invitation et une attestation d’assurance. Décision FinaleLe juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étranger en zone d’attente, considérant qu’il avait présenté des garanties suffisantes pour son séjour en Espagne et qu’aucun risque migratoire n’était caractérisé. L’administration a été ordonnée de restituer à l’étranger l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris ses documents de voyage. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’étranger a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
AFFAIRE N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74
MINUTE N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S74
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [H] [O]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [D], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [H] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [H] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 04 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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