Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/08332
Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/08332

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Clôture de compte et contestation des obligations financières : une analyse des engagements contractuels.

Résumé

Ouverture du Compte Professionnel

Le 13 avril 2018, un dirigeant d’entreprise a ouvert un compte professionnel dans les livres d’une banque. Ce compte a été enregistré sous un numéro spécifique.

Notification de Clôture de Compte

Le 30 avril 2019, la banque a informé le dirigeant d’entreprise par courrier recommandé qu’en raison de la situation de son entreprise, il ne bénéficierait plus de la facilité de caisse qui lui avait été accordée. Par la suite, le 1er juillet 2019, la banque a décidé d’interrompre les concours à durée indéterminée, entraînant la clôture de son compte après un préavis d’un mois. Elle a également demandé le remboursement d’un solde débiteur de 28.336,38 euros.

Demande de Remboursement

Le 29 août 2019, la banque a confirmé la clôture du compte professionnel et a exigé le paiement d’un montant de 29.446,37 euros sous huit jours. En juillet 2024, une société de recouvrement mandatée par la banque a mis en demeure le dirigeant d’entreprise de régler cette somme.

Assignation en Justice

Le 26 août 2024, la banque a assigné le dirigeant d’entreprise en paiement devant le tribunal judiciaire, demandant le paiement d’une somme de 45.017,33 euros, majorée d’intérêts, ainsi que le remboursement des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque a fondé sa demande sur plusieurs articles du code civil.

Absence de Représentation Légale

Le dirigeant d’entreprise, régulièrement assigné, n’a pas constitué d’avocat pour le représenter. La décision a été réputée contradictoire selon les dispositions du code de procédure civile.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné l’affaire le 3 décembre 2024 et a rendu sa décision le 4 février 2025. Il a débouté la banque de sa demande de paiement du solde débiteur, en raison de l’absence de présentation de la convention de compte. La banque a également été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal judiciaire a statué publiquement, en première instance, en déboutant la banque de sa demande de paiement et en la condamnant aux dépens, marquant ainsi la fin de cette affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYOE
N° de MINUTE : 25/00080

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [H] [P]
Chez Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2018, M. [G] [H] [P] a ouvert le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP Paribas.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 avril 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] qu’en raison de la situation de son entreprise, il ne disposera plus de la facilité de caisse qui lui était accordée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] de sa décision d’interrompre les concours à durée indéterminée entraînant la clôture de son compte à l’issue d’un délai de préavis d’un mois. Elle lui a demandé de lui rembourser le solde débiteur du compte d’un montant de 28.336,38 euros et de lui restituer les moyens de paiement en sa possession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 août 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] de la clôture de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], et lui a demandé de payer la somme de 29.446,37 euros sous huit jours au titre de son solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 juillet 2024, la société de recouvrement MCS et Associés, mandatée par la banque, a mis en demeure M. [G] [H] [P] de lui payer la somme de 29.446,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société BNP Paribas a assigné M. [G] [H] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
Condamner M. [G] [H] [P] à lui payer la somme de 45.017,33 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,55% l’an à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner M. [G] [H] [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Netthavongs, avocat, Condamner M. [G] [H] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas se fonde sur l’article 1103 du code civil pour réclamer le paiement de la somme principale ainsi que les articles 1343-2 et 1905 du code civil pour demander la capitalisation des intérêts.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent, M. [G] [H] [P] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement du solde débiteur avec intérêts et capitalisation ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

 


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