Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10957
Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10957

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation de la légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [Z] [D] en urgence pour des soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de son père, M. [J] [D]. L’hospitalisation complète a débuté le même jour, mais la décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 24 décembre 2024, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois, et cette décision a été notifiée au patient. Le 27 décembre, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, mais M. [Z] [D] ne s’est pas présenté en raison d’une fugue constatée le 27 décembre.

Arguments de l’avocate

L’avocate de M. [Z] [D] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que le dernier examen médical avait eu lieu le 24 décembre et qu’il n’y avait pas d’avis motivé plus récent. Elle a déposé un avis médical motivé du 30 décembre, qui a été pris en compte.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Le certificat médical initial du 22 décembre a décrit un état de décompensation psychique avec des risques d’agression. Des certificats ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles psychiatriques. L’avis médical du 30 décembre a également noté l’absence de nouveaux éléments depuis la fugue.

Décision du magistrat

Le magistrat a rejeté le moyen d’irrégularité et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D], considérant que son état de santé ne lui permettait pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée et bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTC
MINUTE: 24/2561

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [D]
né le 10 Octobre 2000 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 1] – [Localité 3]

absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [D]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [Z] [D] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 22 décembre 2024 par M. [J] [D], en sa qualité de père. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 27 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au [Adresse 6] à [Localité 5].

Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

M. [Z] [D] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue constatée par un certificat établi le 27 décembre 2024 à 11 heures.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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