Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [I] [K]. L’hospitalisation complète a débuté le 21 décembre 2024 et a été notifiée au patient le jour même. Poursuite des soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Deux jours plus tard, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure. Avis du procureur et audienceLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, mais M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison d’une fugue survenue le 24 décembre 2024. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. État de santé du patientLes certificats médicaux établis entre le 20 et le 24 décembre 2024 décrivent des troubles du comportement, une agressivité verbale, et un vécu persécutif. Un avis médical du 27 décembre 2024 confirme que le patient est en fugue et présente des troubles psychiatriques persistants. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y], considérant que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée et bénéficie de l’exécution provisoire, laissant les dépens à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG
MINUTE: 24/2557
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] – [Localité 5]
absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.
Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].
Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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