Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10861
Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [I] [K]. L’hospitalisation complète a débuté le 21 décembre 2024 et a été notifiée au patient le jour même.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 24 décembre 2024, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Deux jours plus tard, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, mais M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison d’une fugue survenue le 24 décembre 2024.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats.

État de santé du patient

Les certificats médicaux établis entre le 20 et le 24 décembre 2024 décrivent des troubles du comportement, une agressivité verbale, et un vécu persécutif. Un avis médical du 27 décembre 2024 confirme que le patient est en fugue et présente des troubles psychiatriques persistants.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y], considérant que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée et bénéficie de l’exécution provisoire, laissant les dépens à la charge de l’État.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG
MINUTE: 24/2557

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [Y]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] – [Localité 5]

absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [K]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].

Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon