Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 22 décembre 2024, M. [A] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [I] [K]. Cette hospitalisation complète a pris effet le 21 décembre 2024 et a été notifiée au patient le jour même. Poursuite des soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 26 décembre, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure. Avis du procureur et audienceLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, où l’avocat de M. [A] [Y], Me Stéphan Boudon, a été entendu. M. [A] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience en raison d’une fugue survenue le 24 décembre. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. État de santé du patientLes certificats médicaux établis les 20 et 21 décembre 2024 décrivent des troubles du comportement, une agressivité verbale et un vécu persécutif. D’autres certificats des 22 et 24 décembre confirment un état de délire de persécution et une anosognosie totale. Un avis médical du 27 décembre indique que le patient est en fugue depuis le 23 décembre et nécessite une surveillance médicale constante. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y], considérant que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée au parquet et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG
MINUTE: 24/2557
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] – [Localité 5]
absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.
Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].
Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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