Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00782
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00782

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger en situation irrégulière

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [R] [E] [H] alias [N] [S], née le 1er janvier 1978, assistée par Me Johanna ATTAL, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Madame Xsd [R] [E] [H] a présenté ses explications, suivies des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame Xsd [R] [E] [H] a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport le 27 janvier 2025, après avoir été refusée d’entrée en raison d’un faux passeport. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Arguments de l’Autorité Administrative

L’autorité administrative a justifié sa demande de prolongation en exposant les raisons pour lesquelles Madame Xsd [R] [E] [H] n’a pas pu être rapatriée, notamment son refus d’embarquer sur un vol retour. Les documents fournis incluent la décision de refus d’entrée et des procès-verbaux relatifs à son contrôle.

Examen de la Recevabilité

Le juge a examiné la recevabilité de la requête, concluant que les pièces jointes étaient suffisantes pour vérifier la régularité de la procédure. Le défaut de communication d’un rapport descriptif des opérations de contrôle n’a pas été jugé déterminant pour déclarer la requête irrecevable.

Décision du Juge

Le juge a décidé de prolonger le maintien de Madame Xsd [R] [E] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en tenant compte de son refus de demander l’asile en France et de son intention de rejoindre sa sœur en Suisse.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7C
MINUTE N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7C
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 30 Janvier 2025,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [R] [E] [H] alias [N] [S]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 4]
assisté(e) de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [K], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame Xsd [R] [E] [H] alias [N] [S] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Johanna ATTAL, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [R] [E] [H] alias [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7C

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière

Autorisons le maintien de Madame Xsd [R] [E] [H] alias [N] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 30 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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