Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger en situation irrégulière.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures de maintien en zone d’attente pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [Y] [T], né en Chine, assisté par Me Guina DA SILVA, avocat au barreau de Paris, avec l’aide d’un interprète en mandarin. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. L’avocat de Monsieur Xsd a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de l’avocat représentant l’autorité administrative. L’incident a été joint au fond, et Monsieur Xsd a également été entendu. Motivations de la DécisionMonsieur Xsd a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée en France en raison de la possession d’un passeport contrefait. Après quatre jours de maintien, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant l’impossibilité de rapatriement. Le juge a examiné la recevabilité de la requête et a constaté que les conditions légales étaient remplies. Examen de la RecevabilitéLa requête a été jugée recevable, car les pièces jointes permettaient de vérifier la régularité de la procédure. Le juge a noté que le délai entre l’arrivée de Monsieur Xsd et la notification de son placement en zone d’attente était conforme aux exigences légales. Sur les IrrégularitésLe conseil de Monsieur Xsd a soulevé des irrégularités dans la procédure, contestant la légalité de la décision de refus d’entrée. Cependant, le juge a précisé qu’il n’était pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives et a rejeté ce moyen. Sur le Fond de l’AffaireLe juge a souligné que, bien qu’il puisse refuser la prolongation du maintien en zone d’attente, il ne pouvait pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Les explications de Monsieur Xsd concernant ses voyages en Europe et ses intentions n’ont pas suffi à garantir son rapatriement, compte tenu de la détention d’un document contrefait. Décision FinaleLe tribunal a décidé de prolonger le maintien de Monsieur Xsd en zone d’attente pour une durée de huit jours, déclarant la requête de l’administration recevable et rejetant les moyens d’irrégularité soulevés. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R65
MINUTE N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R65
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 30 Janvier 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Y] [T]
né le 09 Janvier 1974 à CHINE
assisté de Me Guina DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [N] , en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Me Guina DA SILVA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [Y] [T] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R65
Me Guina DA SILVA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons la requête de l’administration recevable
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Y] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 30 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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